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CE 23.06.2000 n°205687 (Jurisprudence JL n°J73903)

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Conseil d'Etat 4ème sous-section (4 SS) 23 juin 2000 n°205687, Jus Luminum n°J73903

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4ème sous-section (4 SS)
Date
Numéro 205687
Numéro Jus Luminum J73903
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.07.2007

Lecture du 23 juin 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gamal Yacob ABDO demeurant 62, rue du Château d'eau à Paris (75011) ;

M. ABDO demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 octobre 1998 décidant de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme UTY., Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en UXY. habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ()" ;

qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux documents et attestations dignes de foi produits devant le Conseil d'Etat, qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, M. ABDO justifiait d'une résidence habituelle en UXY. depuis plus de dix ans ;

qu'il suit de là qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour séjourner sur le territoire français le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions précitées ;

qu'ainsi M. ABDO est fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 8 octobre 1998 est dépourvu de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ABDO est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 8 octobre 1998 du préfet de police prononçant la reconduite à la frontière de M. ABDO sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gamal Yacob ABDO et au ministre de l'intérieur.

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