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CE 23.02.1990 n°108579 (Jurisprudence JL n°J22654)

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Conseil d'Etat 3 / 5 sous-sections réunies (SSR) 23 février 1990 n°108579, Jus Luminum n°J22654

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 3 / 5 sous-sections réunies (SSR)
Date 23 février 1990
Numéro 108579
Numéro Jus Luminum J22654
Président M. Coudurier
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Lecture du 23 février 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.ZUU.-Pierre CHEVALIER et autres demeurant 6, impasse du Château (14250) Fontenay-le-Pesnel ;

M. CHEVALIER, M. GUESDON, Mme RIQUELME, M. GUERIN, M. GUENOUEL, M. BENIUT, M. TOUDIC, M. PENON, M. HOUSSIN, M. MOULIN, M. POULAIN, M. RENOUF demandent que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a, sur protestation de Mme Suzanne Lemarchand, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 à Fontenay-le-Pesnel ;

2° rejette la protestation de Mme Lemarchand ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la protestation de Mme Lemarchand devant le tribunal administratif :

Considérant qu'en sa qualité d'électeur dans la commune de Fontenay-le-Pesnel, Mme Lemarchand était recevable à déférer au juge administratif les opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 19 mars 1989 pour la désignation des conseillers municipaux ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un tract présentant un caractère injurieux et diffamatoire à l'égard de Mme Lemarchand, qui, conduisant la liste "défense des intérêts communaux", avait été élue au premier tour de scrutin, le 12 mars 1989, a été diffusé dans la commune deux jours avant le second tour de scrutin ;

Considérant qu'eu égard à la violence des attaques qu'il comportait à l'encontre de Mme Lemarchand, ce tract était de nature à compromettre lesXZS.ces de succès des colistiers de Mme Lemarchand candidats au second tour de scrutin et a ainsi altéré la sincérité du scrutin, à supposer même que Mme Lemarchand et lesdits candidats aient eu la possibilité matérielle d'y répondre avant le second tour de scrutin ;

que M. CHEVALIER et autres ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 à Fontenay-le-Pesnel pour la désignation des conseillers municipaux ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. CHEVALIER et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CHEVALIER, àM. GUESDON, à Mme RIQUELME, à M. GUERIN, à M. GUENOUEL, à M. BENIUT, à M. TOUDIC, à M. PENON, à M. HOUSSIN, à M. MOULIN, à M. POULAIN, à M. RENOUF, à Mme Lemarchan et au ministre de l'intérieur.

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