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CE 22.11.1968 n°69254 (Jurisprudence JL n°J261239)

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Conseil d'Etat 22 novembre 1968 n°69254, Jus Luminum n°J261239

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation
Date
Numéro 69254
Numéro Jus Luminum J261239
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.05.2008

REQUETE DU SIEUR X… TENDANT A LA REVISION D'UNE DECISION DU 22 OCTOBRE 1965 PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS DU 16 MAI ET DU 19 JUILLET 1963 PAR LESQUELLES LE MINISTRE DE L'INTERIEUR L'A RAYE DES CADRES DES GROUPES MOBILES DE SECURITE ;

VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 75 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LA RETENTION D'UNE PIECE DECISIVE PAR L'ADVERSAIRE PEUT DONNER LIEU A RECOURS EN REVISION ;

CONS. QUE, PAR DECISION EN DATE DU 22 OCTOBRE 1965, LE CONSEIL D'ETAT, STATUANT AU CONTENTIEUX, A REJETE LA REQUETE DU SIEUR X… TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS, EN DATE DES 16 MAI ET 19 JUILLET 1963, PAR LESQUELLES LE MINISTRE DE L'INTERIEUR L'A RAYE DES CADRES DES GROUPES MOBILES DE SECURITE EN ALGERIE ET LUI A REFUSE LE BENEFICE DU CONGE SPECIAL PREVU PAR L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 16 AOUT 1962 EN FAVEUR DES AGENTS DESDITS CADRES COMPTANT 15 ANS DE SERVICES CIVILS ET MILITAIRES VALABLES POUR LA RETRAITE ;

QUE, POUR DEMANDER LA REVISION DE CETTE DECISION, LE SIEUR X… SE FONDE SUR CE QUE L'ADMINISTRATION N'A PAS VERSE AU DOSSIER UN DOCUMENT ATTESTANT QU'IL AVAIT ETE RECRUTE LE 8 FEVRIER 1954 ET NON LE 8 FEVRIER 1955 ET QU'IL AURAIT, PAR SUITE, VU SES CONCLUSIONS REJETEES FAUTE DE REPRESENTER UNE PIECE DECISIVE RETENUE PAR SON ADVERSAIRE ;

CONS., D'UNE PART, QUE LE REQUERANT N'A PAS CONCLU PENDANT L'INSTANCE A LA PRODUCTION DE CE DOCUMENT ;

QUE, D'AUTRE PART, CELUI-CI NE CONTENAIT AUCUN ELEMENT QUI NE FUT CONNU DE L'INTERESSE ET DONT IL N'AIT PU SE PREVALOIR ;

QUE, DANS CES CONDITIONS, LADITE PIECE, A SUPPOSER MEME QU'ELLE AIT EU LE CARACTERE D'UNE PIECE DECISIVE, NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME AYANT ETE RETENUE PAR L'ADMINISTRATION AU SENS DE L'ARTICLE 75 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ;

QUE, DES LORS, LE RECOURS EN REVISION DU SIEUR X… NE PEUT PAS ETRE ACCUEILLI ;

REJET AVEC DEPENS. Abstrats : 36-05-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES -Congé spécial - Agents des groupes mobiles de sécurité en Algérie [ordonnance du 16 août 1962]. 36-13-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION -Recours en révision - Rétention par l'adversaire d'une pièce décisive - Notion. 54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION -Recevabilité - Rétention d'une pièce décisive. Résumé : 36-05-04 Recours en révision d'une décision du Conseil d'Etat fondé sur la rétention par l'adversaire d'une pièce "décisive" : pièce relative à la date exacte du recrutement de l'intéressé. Rejet : même si la pièce pouvait être regardée comme "décisive", elle n'a pas été "retenue par l'Administration" dès lors : - que l'intéressé n'en a pas demandé production pendant l'instance. - qu'elle ne contenait aucun élément qui ne fût connu de l'intéressé et dont il ne pût se prévaloir. 36-13-01 Le défaut de production par l'Administration au cours de l'instance initiale d'une pièce établissant la date exacte du recrutement de l'intéressé n'est pas, en admettant même que la pièce ait été "décisive", la "rétention" donnant ouverture au recours en révision, dès lors : - que le requérant n'a pas conclu pendant l'instance à sa production ;

- que cette pièce ne contenait aucun élément qui ne fût connu du requérant et dont il n'eût pu se prévaloir. 54-08-06 Recours en révision, formé par un ancien agent des Groupes mobiles de sécurité en Algérie, contre la décision du Conseil d'Etat qui a rejeté la requête par laquelle il demandait l'annulation de décisions ministérielles le rayant des cadres et lui refusant le bénéfice du congé spécial. Recours fondé sur l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, le requérant invoquant la "rétention d'une pièce décisive" par l'Administration, qui n'aurait pas versé au dossier un document attestant la date exacte de son recrutement. A supposer même qu'elle ait eu le caractère d'une pièce "décisive", ladite pièce ne saurait être regardée comme ayant été "retenue" par l'Administration au sens de l'article 75 de l'ordonnance de 1945, étant donné : que le requérant n'a pas conclu pendant l'instance à ce qu'elle soit produite, qu'elle ne contenait aucun élément qui ne fût connu de l'intéressé et dont il n'ait pu se prévaloir.

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