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CE 22.10.2003 n°254860 (Jurisprudence JL n°J191362)

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Conseil d'Etat Président de la section du contentieux 22 octobre 2003 n°254860, Jus Luminum n°J191362

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la section du contentieux
Date 22 octobre 2003
Numéro 254860
Numéro Jus Luminum J191362
Président M. Tabuteau
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Lecture du 22 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Doua X, demeurant;

M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience du tribunal administratif du 9 janvier 2003, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, ainsi d'ailleurs que du pli contenant l'avis d'audience présenté au domicile de l'intéressé le 27 décembre 2002 et revenu au tribunal administratif de Paris avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur , que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ;

que de surcroît il ressort des termes dudit jugement que l'avocat de M. X a présenté des observations orales lors de l'audience ;

que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 décembre 2001, de la décision du préfet de police du 5 décembre 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ;

que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis plus de dix ans, les documents qu'il produit sont insuffisants pour établir la réalité d'un séjour continu, notamment pour les années 1991, 1992 et 1998 ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Doua X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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