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CE 22.10.2003 n°254661 (Jurisprudence JL n°J217323)

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Conseil d'Etat Président de la section du contentieux 22 octobre 2003 n°254661, Jus Luminum n°J217323

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la section du contentieux
Date
Numéro 254661
Numéro Jus Luminum J217323
Président M. Tabuteau
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.02.2008

Lecture du 22 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadidja X, demeurant;

Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité être présentés par un avocat au Conseil d'Etat (...). Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1°) Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes de diverses autorités administratives ;

(...) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV ;

Considérant que la requête de Mme X a été présentée par Me Courage, avocat au barreau de l'Essonne ;

qu'invité par lettre du 12 mai 2003 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter Mme X, Me Courage s'est abstenu de procéder à cette régularisation ;

que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khadidja X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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