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CE 22.08.2002 n°241074 (Jurisprudence JL n°J214628)

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Conseil d'Etat 7ème sous-section (7 SS) 22 août 2002 n°241074, Jus Luminum n°J214628

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 7ème sous-section (7 SS)
Date 22 août 2002
Numéro 241074
Numéro Jus Luminum J214628
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2008

Lecture du 22 août 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC, dont le siège est 89, rue Cazeaux-Cazalet à Cadillac-sur-Garonne (33410) ;

le CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 26 septembre 2001 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac a infligé à M. José Xla sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois, dont six avec sursis pour la période restant à courir de cette suspension de fonctions, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. Xtendant à l'annulation de cette décision et, d'autre part, a condamné le centre hospitalier à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner M. Xau versement de la somme de l 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC, - les conclusions de M.RZZ., Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance du 29 novembre 2001 le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de la décision du 26 septembre 2001 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC a infligé à M. Xla sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de dix huit mois, dont six avec sursis pour la période restant à courir de cette suspension de fonctions, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. Xtendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou deYYV.s de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la copie de la requête à fin d'annulation n'aurait pas été jointe à la demande en référé présentée par M. Xne peut être invoqué pour la première fois devant le juge de cassation ;

que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le juge des référés ne s'est pas fondé, pour décider de suspendre la décision attaquée, sur des moyens de la requête à fin d'annulation qui n'auraient pas été repris dans la demande de suspension, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que le juge des référés aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant de lui communiquer la requête à fin d'annulation présentée par M. X;

Considérant qu'en estimant que le moyen tiré de ce que la sanction infligée à M. Xétait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la gravité des fautes commises était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation des pièces du dossier qui lui étaient soumises et a suffisamment motivé son ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Xsoit condamné à verser au centre hospitalier spécialisé de Cadillac la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC et à M. José X

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