» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CE 22.02.1999 n°150540 (Jurisprudence JL n°J121617)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Conseil d'Etat 6ème sous-section (6 SS) 22 février 1999 n°150540, Jus Luminum n°J121617

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème sous-section (6 SS)
Date 22 février 1999
Numéro 150540
Numéro Jus Luminum J121617
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.10.2007

Lecture du 22 février 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 3 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel BROLLES demeurant Le Vernet à Saint-Martin-de-Valamas (07310) ;

M. BROLLES demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1992 par lequel le préfet de l'Ardèche a retiré l'autorisation de détention, de production et d'élevage de sangliers qui lui avait été délivrée le 15 octobre 1990 ;

2°) annule ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si un défaut de marquage de quatre animaux sur 17 a été constaté par procès-verbal le 8 avril 1992, ces animaux n'ont pas divagué ni causé de dégâts aux cultures ;

que le défaut de marquage des animaux ne s'est pas accompagné d'un défaut de surveillance ;

que, dans les circonstances de l'espèce, M. BROLLES est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Ardèche lui a retiré l'autorisation qu'il lui avait délivrée le 15 octobre 1990 en application de l'article L. 213-3 du code rural pour exploiter un élevage d'animaux non domestiques est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BROLLES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 9 juin 1993 et l'arrêté du 10 novembre 1992 du préfet de l'Ardèche sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel BROLLES et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions