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CE 21.12.2007 n°298195 (Jurisprudence JL n°J237874)

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Conseil d'Etat 4ème sous-section jugeant seule 21 décembre 2007 n°298195, Jus Luminum n°J237874

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 298195
Numéro Jus Luminum J237874
Président M. Silicani
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.04.2008

Audience publique du 12 octobre 2006 Rejet

Lecture du 21 décembre 2007

N° de pourvoi : 04-14850

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit Président : Mme FAVRE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvana C, demeurant, Mme Christine D, demeurant, Mme Emma A, demeurant, M. Christian F, demeurant, M. F, demeurant, M.OXS.-François B, demeurant, M. Marcel E, demeurant, Mlle Ingrid G, demeurant, M. Cédric G, demeurant;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme C et autres demandent au Conseil d'Etat :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société ajaccienne des grands magasins l'autorisation de créer un centre commercial de 6 877 m² de surface de vente, comprenant un hypermarché de 6 300 m² à l'enseigne Carrefour et une galerie marchande de 577 m², à Ajaccio (CorseduSud) ;

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société ajaccienne des grands magasins la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Vu les autres pièces des dossiers ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2003), et les productions, que le trésorier principal de Paris amendes (le trésorier) a, pour obtenir le paiement de sommes correspondant à des amendes et sanctions pécuniaires prononcées pour des contraventions de police, dont M. X... était redevable, formé le 1er septembre 1987, une opposition administrative entre les mains de la Caisse d'épargne ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 6, 17 et 18 décembre 2007, présentées par la société ajaccienne des grands magasins ;

que le débiteur a fait assigner le trésorier, le 21 février 2002, devant un tribunal d'instance, pour obtenir la restitution du montant de l'opposition en se prévalant des effets de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;

Vu le code de commerce ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas contesté en son temps l'opposition administrative, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions qui ne tiraient aucune conséquence juridique du fait allégué par elles, a exactement retenu que cette opposition administrative avait emporté transport cession de la créance dès le 1er septembre 1987, de sorte qu'elle ne pouvait donner lieu à restitution ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Vu le code de justice administrative ;

PAR CES MOTIFS :

Après avoir entendu en séance publique :

REJETTE le pourvoi ;

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

Condamne M. X... aux dépens ;

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'union professionnelle artisanale départementale de la Corse du Sud et de l'association des commerçants du centreville d'Ajaccio,

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

le condamne à payer au Trésor public la somme de 2 000 euros ;

Considérant que Mme A, M. E, Mme D, M. Cédric MARRAS, Mlle Ingrid G déclarent se désister de la présente instance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.

que ce désistement est pur et simple ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 7201 à L. 7203 du code de commerce, devenus L. 7501 et L. 7526, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation accordée à la société ajaccienne des grands magasins de créer à Ajaccio un centre commercial de 6 877 m² de surface de vente, comprenant un hypermarché de 6 300 m² à l'enseigne Carrefour et une galerie marchande de 577 m², aura pour effet de porter la densité des hypermarchés et supermarchés alimentaires dans la zone de chalandise à un niveau sensiblement supérieur aux moyennes de référence nationale et départementale ;

que, si les recensements provisoires de population effectués par l'INSEE en 2004 et 2005 font apparaître que la population a augmenté de 15,6 % dans 18 des 42 communes de la zone de chalandise, cet échantillon qui porte sur 15 733 habitants alors que la zone de chalandise en compte 77 431 ne suffit pas à établir que la tendance à la baisse démographique enregistrée dans la zone entre les recensements généraux de 1990 et 1999 se serait inversée ;

qu'il existe un risque sérieux qu'une part significative du prélèvement supplémentaire sur le marché potentiel s'impute sur le petit commerce ;

que, dès lors, le projet autorisé par la décision attaquée est de nature à affecter l'équilibre existant entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise ;

Considérant, en second lieu, que, si l'équipement projeté est de nature à concourir à la modernisation de l'offre commerciale, à améliorer le confort d'achat et à supprimer les nuisances occasionnées par l'activité de l'hypermarché Carrefour en centreville, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne contribuera pas à une amélioration significative des conditions de concurrence dès lors qu'il aura pour effet principal de renforcer l'emprise sur le marché local des deux groupes de grande distribution déjà dominants dans la zone de chalandise ;

qu'il suit de là que les effets positifs du projet ne compensent pas le déséquilibre entre les différentes formes de commerce qu'entraînerait sa réalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale d'équipement commercial a fait une inexacte appréciation des objectifs fixés par le législateur en autorisant le projet présenté par la société ajaccienne des grands magasins ;

que les requérants sont, dès lors, fondés à en demander l'annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et d'ordonner que l'Etat et la société ajaccienne des grands magasins versent chacun la somme de 500 euros à Mme C, M. Christian F, M. F, M. B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants les sommes que demande la société ajaccienne des grands magasins ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A, de M. E, de Mme D, de M. Cédric G et de Mlle Ingrid G.

Article 2 : La décision du 11 juillet 2006 de la commission nationale d'équipement commercial est annulée.

Article 3 : L'Etat et la société ajaccienne des grands magasins verseront chacun 500 euros à Mme C, 500 euros à M. Christian F, 500 euros à M. F et 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société ajaccienne des grands magasins au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvana C, à Mme Christine D, à Mme Emma A, à M. Christian F, à M. F, à M.OXS.François B, à M. Marcel E, à Mlle Ingrid G, à M. Cédric G, à la société ajaccienne des grands magasins, à l'union professionnelle artisanale départementale de la Corse du Sud, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

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