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CE 21.11.2007 n°295949 (Jurisprudence JL n°J179293)

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Conseil d'Etat 8ème et 3ème sous-sections réunies 21 novembre 2007 n°295949, Jus Luminum n°J179293

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date 21 novembre 2007
Numéro 295949
Numéro Jus Luminum J179293
Président M. Daël
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Lecture du 21 novembre 2007

Lecture du 21 mai 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 28 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2004 et 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme BOREL, demeurant à Pinols (43300) ;

le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

M. et Mme BOREL demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 de l'arrêt du 13 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. et MmeUT.-Paul A la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, et d'autre part, à ce que l'imposition contestée soit remise intégralement à leur charge ;

1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la commune de Pinols, annulé le jugement du 11 juin 1998 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a enjoint à la commune d'inscrire M. et Mme BOREL sur la liste des affouagistes de l'année 1996 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses précédentes écritures ;

2°) statuant au fond, d'enjoindre à la commune d'inscrire M. BOREL sur la liste des affouagistes de l'année 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme A,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme BOREL et de la SCP Laugier, Caston, avocat de la commune de Pinols,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont donné en location à Mlles Blanc, par contrat en date du 8 juillet 1999, un logement qu'ils ont acquis en 1997 à Toulouse et ont pratiqué, pour le calcul de leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de 1999, la réduction d'impôt alors prévue par les articles 199 nonies et 199 decies B du code général des impôts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 4 juillet 1996, le conseil municipal de la commune de Pinols a radié M. BOREL de la liste des affouagistes de cette commune pour l'année 1996 au motif qu'il ne remplissait pas la condition de résidence permanente pendant au moins six mois et un jour dans cette commune ;

que, pour remettre en cause cette déduction, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que les revenus du foyer fiscal de M. et Mme Blanc, auquel étaient rattachés les locataires, étaient supérieurs au plafond fixé pour un couple marié par l'article 46 AGA précité de l'annexe III à ce code ;

que M. et Mme BOREL se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 14 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 11 juin 1998 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant que ce jugement a enjoint à la commune de Pinols d'inscrire M. et Mme BOREL sur la liste des affouagistes de l'année 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 nonies du code général des impôts : (

Considérant que M. et Mme BOREL ont entendu contester le bien-fondé de la délibération du conseil municipal de Pinols radiant M. BOREL de la liste des affouagistes pour l'année 1996 et obtenir du juge administratif la révision de cette décision ;

) tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu (

que la cour administrative d'appel, ayant annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il ordonnait l'inscription sur la liste des affouagistes de M. et de Mme BOREL, devait à son tour, comme juge de plein contentieux de l'affaire qui lui était soumise, se prononcer sur le droit des intéressés à obtenir l'inscription de leur feu sur cette liste et le cas échéant ordonner cette inscription ;

) ;

qu'en s'abstenant de le faire, la cour a commis une erreur de droit ;

qu'il résulte des dispositions de l'article 199 decies B du même code, applicables à l'année 1999, que les acquéreurs de logements neufs en cause bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu de 15 % dans la limite d'une somme répartie sur quatre années au maximum, dès lors que le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ;

qu'ainsi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

qu'aux termes de l'article 46 AGA de l'annexe III au même code : (

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

) 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code forestier : Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, sous réserve de la possibilité, pour ces bénéficiaires, de ne vendre que les bois de chauffage qui leur ont été délivrés en nature (

Considérant que cette réduction d'impôt visait à augmenter l'offre de logements locatifs pour les locataires dont les revenus personnels n'excèdent pas le plafond retenu ;

) ;

qu'il résulte de la lettre même de l'article 199 decies B du code général des impôts et de l'article 46 AGA de son annexe III précités qu'à cette fin, ce sont les ressources du seul locataire qui sont appréciées au regard des plafonds fixés par décret pour ouvrir droit, sous réserve des autres conditions légales, à l'avantage fiscal prévu au bénéfice du propriétaire du logement en cause ;

qu'aux termes de l'article L. 145-2 du même code : S'il n'y a titre contraire, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : / 1º Ou bien par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé qu'il résulte des dispositions précitées que lorsque le locataire n'a pas la qualité de contribuable et est un enfant à la charge de ses parents au sens des articles 196 ou 196 B du code général des impôts, rattaché fiscalement au foyer fiscal de ses parents, les revenus de référence à prendre en compte pour la condition de ressources du locataire s'entendent non de ceux de l'ensemble des membres du foyer fiscal figurant sur l'avis d'imposition au titre de l'année concernée mais seulement des revenus du locataire qui y sont mentionnés ;

/ 2º Ou bien moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par tête d'habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. / La personne qui a réellement et effectivement la charge et la direction d'une famille ou qui possède un ménage distinct où elle demeure et où elle prépare sa nourriture, est dans les deux cas précédents seule considérée comme chef de famille ou de ménage. / Toutefois, ont droit à l'affouage les ascendants vivant avec leurs enfants, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont, ou non, la charge effective d'une famille ;

qu'en se fondant sur ces motifs pour juger que M. et Mme A pouvaient légalement pratiquer pour le calcul de leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de 1999 la réduction d'impôt prévue par les articles 199 nonies et 199 decies B du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Versailles a suffisamment motivé son arrêt ;

/ 3º Ou bien par tête d'habitant ayant domicile réel et fixe dans la commune avant publication du rôle. / Chaque année, dans la session de printemps, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué » ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 46 AGA de l'annexe III au code général des impôts précisent que les ressources du locataire, appréciées pour l'octroi au propriétaire du bénéfice de la réduction d'impôts en cause, sont celles qui figurent sur son avis d'imposition ;

que, selon l'article L 145-3 du même code : « En cas de partage par feu et par tête, ou seulement de partage par tête, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par tête de l'affouage, il est nécessaire, au moment de la publication du rôle, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune. / Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis (

que les ressources d'un enfant à la charge de ses parents et rattaché au foyer fiscal de ceux-ci sont les seuls revenus de cet enfant qui sont mentionnés sur l'avis d'imposition de ses parents ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'une commune décide de procéder à un partage par feu de l'affouage, la liste des affouagistes est établie au nom des chefs de famille ou de ménage remplissant les conditions requises ;

que la règle d'imposition par foyer fiscal est sans incidence sur l'appréciation des revenus du locataire d'un immeuble lorsque c'est leur niveau qui est une condition du bénéfice d'un avantage fiscal pour le propriétaire de cet immeuble ;

que la commune de Pinols soutient que, par suite, le tribunal administratif ne pouvait lui enjoindre de procéder à l'inscription de M. et Mme BOREL ;

qu'en jugeant comme elle l'a fait pour rejeter le recours du ministre, la cour administrative d'appel de Versailles n'a par suite pas commis d'erreur de droit ;

qu'il ressort toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, en enjoignant à la commune de Pinols, qui avait décidé de procéder à un partage par feu, d'inscrire M. et Mme BOREL sur la liste des affouagistes pour l'année 1996, n'a entendu ordonner que l'inscription du foyer et non pas celle de chacun des deux époux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé ;

Considérant, en second lieu, que, si la commune de Pinols a, par une délibération de son conseil municipal du 10 août 1998, prise postérieurement au jugement attaqué, maintenu l'exclusion de M. BOREL du rôle de l'affouage pour 1996, il résulte de l'instruction que M. BOREL établit, par les attestations et états de consommation d'électricité, d'eau et de téléphone qu'il produit, qui ne sont pas suffisamment contredits par les documents et témoignages apportés de son côté par la commune, qu'il n'a pas cessé de remplir, en 1996, la condition de domicile réel et fixe requise par les textes et rappelée par la délibération précitée pour être inscrit au rôle d'affouage ;

Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Pinols n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 11 juin 1998, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en annulant la délibération du 4 juillet 1996 et en enjoignant à la commune de procéder à l'inscription de M. et Mme BOREL sur la liste des affouagistes pour l'année 1996, a estimé que M. BOREL avait droit à être inscrit sur cette liste ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 4 000 euros que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme BOREL, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Pinols au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celle-ci une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme BOREL devant les juges du fond ;

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

DECIDE :

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 14 octobre 2004 est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. et MmeUT.-Paul A.

Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel par la commune de Pinols est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Pinols présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La commune de Pinols versera à M. BOREL la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. ou Mme BOREL et à la commune de Pinols.

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