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CE 21.10.1998 n°187211 (Jurisprudence JL n°J125533)

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Conseil d'Etat Président de la section du contentieux 21 octobre 1998 n°187211, Jus Luminum n°J125533

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la section du contentieux
Date
Numéro 187211
Numéro Jus Luminum J125533
Président M FAURE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.10.2007

Lecture du 21 octobre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1997, présentée par le PREFET DE POLICE ;

le PREFET DE POLICE demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 février 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Kandu Mukenga ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. Mukenga devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas, en estimant que le PREFET DE POLICE avait porté une atteinte excessive à la vie familiale de M. Mukenga, alors que celui-ci avait obtenu en 1991 un titre de séjour en qualité de salarié en produisant un contrat de travail fictif, méconnu le jugement en date du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté la demande présentée par l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1992 par laquelle le PREFET DE POLICE avait refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant que M. Mukenga, entré en QUY. en 1988, est marié avec une ressortissante zaïroise résidant régulièrement en QUY. ;

que le couple a trois enfants dont deux sont nés en QUY. en 1992 et 1995 et deux sont scolarisés ;

qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée du séjour en QUY. de M. Mukenga et nonobstant la possibilité d'un retour de l'intéressé en QUY. par la procédure du regroupement familial, l'arrêté du PREFET DE POLICE a porté au droit de M. Mukenga au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Mukenga ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Kandu Mukenga et au ministre de l'intérieur.

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