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CE 21.10.1991 n°97115 (Jurisprudence JL n°J76353)

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Conseil d'Etat 1 / 4 sous-sections réunies (SSR) 21 octobre 1991 n°97115, Jus Luminum n°J76353

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 1 / 4 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 97115
Numéro Jus Luminum J76353
Président M. Vught
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.07.2007

Lecture du 21 octobre 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1988 et 18 août 1988, présentés pour la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS dont le siège est 129 rue Servient - La Part Dieu à Lyon (69003), représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège ;

la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de l'inspecteur du travail du Rhône du 13 février 1987 et du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 25 juin 1987 portant refus d'autoriser le licenciement de MM. Bertoux, Coutaz, Mandrand, Pietrzak et Scudéri ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Coutaz et autres, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 236-11, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date des décisions attaquées, les salariés investis d'un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou de comité d'établissement ou de délégué syndical bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils ont vocation à représenter d'une protection exceptionnelle ;

que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou briguées, ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ;

que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la possibilité d'assurer le reclassement dans l'entreprise de MM. Bertoux, Coutaz, Mandrand, Pietrzak et Scudéri, salariés bénéficiant d'une protection exceptionnelle dont les emplois étaient supprimés, ait fait l'objet d'un examen paticulier par l'employeur ;

que si celui-ci a créé une entité distincte, l'association pour la reconversion du personnel de RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, qui avait pour objet d'aider les membres du personnel dans leur orientation professionnelle et dans leur recherche d'un emploi, avec laquelle ces salariés auraient refusé de collaborer, cette circonstance ne le dispensait pas d'examiner s'il existait des possibilités de reclassement dans l'entreprise ;

que la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 février 1987 de l'inspecteur du travail de la 11ème section du Rhône et du 25 juin 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi lui refusant l'autorisation de licencier ces salariés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, à MM. Bertoux, Coutaz, Mandrand, Pietrzak et Scudéri et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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