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CE 21.09.1990 n°79058 (Jurisprudence JL n°J133324)

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Conseil d'Etat 3 / 5 sous-sections réunies (SSR) 21 septembre 1990 n°79058, Jus Luminum n°J133324

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 3 / 5 sous-sections réunies (SSR)
Date 21 septembre 1990
Numéro 79058
Numéro Jus Luminum J133324
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Lecture du 21 septembre 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1986 et 1er octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M.PYS.-Paul DEMONT, demeurant ... Ambérieu-en-Bugey (01500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 mai 1985 du maire d'Ambérieu-en-Bugey (Ain) prononçant sa révocation, sans suspension des droits à pension, de son emploi de caporal professionnel du corps des sapeurs pompiers communaux, 2°) annule ladite décision du maire d'Ambérieu-en-Bugey en date du 30 mai 1985, Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code des communes ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. DEMONT et de Me Guinard, avocat de la VILLE D'AMBERIEU-EN-BUGEY, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que pour prononcer, par sa décision du 30 mai 1985, la révocation, sans suspension de ses droits à pension, de M. DEMONT, caporal professionnel du corps des sapeurs pompiers communaux, le maire d'Ambérieu-en-Bugey a retenu un grief tiré de ce que M. DEMONT aurait été mêlé à des actes de violence en dehors du service ;

que l'exactitude matérielle de ce grief n'est pas corroborée par les pièces du dossier ;

que, par suite, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité disciplinaire aurait infligé à M. DEMONT une sanction de la même gravité, si elle n'avait retenu que les autres griefs établis à son encontre, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Ambérieu ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 mars 1986, ensemble l'arrêté du maire d' Ambérieu-en-Bugey en date du 30 mai 1985 prononçant la révocation, sans suspension de ses droits à pension, de M. DEMONT de son emploi de caporal professionnel du corps des sapeurs-pompiers communaux sontannulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DEMONT, à lacommune d'Ambérieu-en-Bugey et au ministre de l'intérieur.

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