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CE 21.06.2006 n°280312 (Jurisprudence JL n°J241455)

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Conseil d'Etat 4ème sous-section jugeant seule 21 juin 2006 n°280312, Jus Luminum n°J241455

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4ème sous-section jugeant seule
Date 21 juin 2006
Numéro 280312
Numéro Jus Luminum J241455
Président M. Silicani
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.04.2008

Lecture du 21 juin 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude A, professeur des universités, demeurant;

M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2005 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours dirigé contre la décision refusant de lui attribuer la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année 2004 ;

2°) d'ordonner à l'administration de lui transmettre toutes les pièces du dossier d'instruction de sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 ;

Vu l'arrêté du 7 juin 1990 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie OZS., Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 janvier 1990 : Une prime d'encadrement doctoral et de recherche

eut être attribuée aux enseignants chercheurs titulaires et personnels assimilés exerçant leurs fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

qu'aux termes de l'article 4 du même décret : L'attribution ou le refus d'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche peut faire l'objet de la part de l'intéressé d'un recours auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La décision du ministre est prise après avis d'une commission composée de représentants des enseignants chercheurs désignés pour moitié sur proposition des organisations syndicales représentatives

qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 7 juin 1990 : Les candidats au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche doivent fournir un dossier permettant d'évaluer la réalité de leur activité spécifique en matière de recherche et de formation à la recherche et par la recherche ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 12 janvier 1990 et de l'article 1er de l'arrêté du 7 juin 1990 que l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour obtenir cet avantage ;

qu'ainsi, une décision refusant le bénéfice de la prime n'est pas au nombre des actes administratifs qui doivent être motivés en application des prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant que le ministre de l'éducation nationale a pu sans erreur de droit se fonder sur des motifs budgétaires pour opérer, après avis de la commission prévue par l'article 4 du décret du 12 janvier 1990, une sélection entre les candidats à l'attribution de cette prime ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de l'enseignement supérieur n'ait pas pris en compte l'ensemble des activités en matière de recherche et de formation à la recherche et par la recherche de M. A ;

que la qualité de directeur d'une unité mixte de recherche du requérant ne lui confère pas un droit à l'obtention automatique de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;

qu'ainsi, en estimant, après avis de la commission, que les activités de M. A n'étaient pas, au regard des autres demandes qui lui étaient soumises, de nature à justifier l'attribution de la prime, le ministre de l'éducation nationale n'a ni fait reposer sa décision sur une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu le principe d'égalité entre les candidats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2005 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours dirigé contre la décision refusant de lui attribuer la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année 2004 ;

que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que cette prime lui soit attribuée ou, à défaut, à ce que de nouvelles explications lui soient fournies sur les motifs du refus, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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