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CE 21.04.2004 n°266674 (Jurisprudence JL n°J239)

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Conseil d'Etat Juge des référés 21 avril 2004 n°266674, Jus Luminum n°J239

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Juge des référés
Date 21 avril 2004
Numéro 266674
Numéro Jus Luminum J239
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2006

Lecture du 21 avril 2004

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association FREQUENCE MISTRAL, dont le siège est 15, rue Chapusie à Sisteron ( 04200 ), représentée par son président ;

l'association requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 9 mars 2004 de saisir le procureur de la République sur le fondement de l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986 ;

elle soutient que, dès lors qu'elle a introduit une demande d'aide juridictionnelle en vue d'introduire devant le Conseil d'Etat, à l'encontre de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel lui retirant son autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore, le recours suspensif prévu par les articles 42-8 et 42-9 de la loi du 30 septembre 1986, elle n'a pas, en continuant d'émettre, commis d'infraction de nature à justifier la saisine du procureur de la République ;

que la condition d'urgence est remplie ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que la décision par laquelle, en application de l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le parquet en vue de poursuites à l'encontre d'un service de communication audiovisuelle n'est pas détachable de la procédure susceptible d'être engagée contre ce service par l'autorité judiciaire ;

que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de cette décision ;

qu'il est ainsi manifeste que la décision dont l'association FREQUENCE MISTRAL demande la suspension n'est pas au nombre de celles qui peuvent être contestées devant le juge administratif ;

que la requête de cette association doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

DECIDE :

ORDONNE :

Article 1er : La requête de ASSOCIATION FREQUENCE MISTRAL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association FREQUENCE MISTRAL.

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