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CE 21.03.2006 n°291065 (Jurisprudence JL n°J197540)

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Conseil d'Etat Juge des référés 21 mars 2006 n°291065, Jus Luminum n°J197540

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Juge des référés
Date
Numéro 291065
Numéro Jus Luminum J197540
Président M. Schwartz
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Lecture du 21 mars 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A Merle, demeurant(78400) ;

Mme De VERA Merle demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le consul général de XUW. à Manille (Philippines) a rejeté la demande de visa dont il avait été saisi au nom son fils mineur Miguel Nikko A ;

2°) d'ordonner au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle expose que titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en septembre 2001, elle a obtenu le 19 janvier 2005 une autorisation de regroupement familial en faveur de son fils Miguel Nikko A né le 8 mai 1991 et demeurant aux Philippines ;

que son fils a alors déposé une demande de visa au consulat général de XUW. ;

que des renseignements complémentaires, demandés le 25 juillet 2005, ont été communiqués ;

que depuis la demande est restée sans réponse alors que son fils Miguel vit seul aux Philippines pendant que ses frères et soeurs résident tous en XUW. auprès d'elle ;

qu'il y a une situation d'urgence pour ces motifs ;

qu'un doute sérieux quant à la légalité de ce refus existe en raison de l'absence de motivation du refus de visa ;

qu'une demande de communication des motifs du refus de visa a été présentée au consulat de XUW. à Manille ;

que le droit au respect d'une vie familiale normale a été méconnu dès lors que Mme A vit en XUW. depuis 1992 et que l'ensemble de la famille y vit maintenant à l'exception de Miguel ;

Vu la saisine de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en XUW. en date du 23 janvier 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 2006, présenté par le ministre des affaires étrangères qui tend au rejet de la requête ;

il expose que la requête n'est pas recevable dès lors qu'aucune demande de visa n'a été déposée auprès des services consulaires de l'ambassade de XUW. à Manille ;

qu'à supposer même qu'un refus de visa soit né, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté dès lors, d'une part, que Mme A n'a pas demandé communication des motifs du refus implicite et, d'autre part, qu'un tel moyen n'est pas propre à conduire à l'annulation du refus de visa, la décision de la commission de recours devant se substituer à celle du consul ;

que le préfet des Yvelines a retiré l'autorisation de regroupement familial ;

qu'en tout état de cause, un motif d'ordre public, tiré du caractère frauduleux du certificat de naissance produit par Mme A, conduisait les autorités consulaires à refuser le visa sollicité ;

que l'urgence n'est pas établie, dès lors que le jeune Miguel A vit auprès de ses grands parents depuis 1992 et qu'il n'est pas établi que Mme A ait gardé depuis des contacts étroits avec son fils et ait contribué à son éducation ;

que les conclusions à fin d'injonction et tendant au remboursement des frais irrépétibles ne pourront qu'être rejetées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux le 18 mars 2006, présenté par Mme A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et par les moyens que la requête est recevable, une demande de visa ayant bien été déposée ;

qu'aucun retrait de l'autorisation de regroupement familial n'est intervenu ;

que les documents censés établir la fraude sont en anglais et n'ont pas été traduits ;

que Mme A a pris en charge l'éducation de son fils depuis son départ des Philippines ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui en porte publication ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 20 mars 2006 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A et les représentants du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité philippine, a déposé le 21 novembre 2003 une demande de regroupement familial pour son fils mineur, Miguel de VERA, demeurant aux Philippines ;

que par décision du 19 janvier 2005, le préfet des Yvelines a fait droit à cette demande de regroupement familial ;

que par lettre du 25 janvier 2005, l'Office des migrations internationales a demandé à Mme A de verser la redevance forfaitaire légalement exigible en vue du traitement de sa demande de regroupement familial ;

que par lettre du 25 juillet 2005, le ministre des affaires étrangères a demandé à Mme A des renseignements sur l'état civil de son fils et sur la demande de visa sur laquelle elle avait appelé son attention ;

que par une nouvelle lettre du 24 août 2005, le ministre des affaires étrangères informait Mme A , en réponse à un de ses courriers, que « l'Ambassade de XUW. à Manille n'a pas, à ce jour, été destinataire de la décision finale de l'Office des migrations internationales se rapportant au dossier de votre fils Miguel Nikko A » ;

que par lettre du 14 février 2006, le consul de XUW. à Manille indiquait à Mme A que dès réception de l' « autorisation » de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, « l'enfant sera convoqué, accompagné de sa mère ou de la personne qui prend soin de lui, afin de présenter une demande de visa » ;

que Mme A , estimant que ces échanges révèlent un refus implicite de faire droit à une demande de visa pour son fils, a formé, le 23 janvier 2006, un recours contre un tel refus implicite de visa devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en XUW. ;

que dans l'attente qu'il soit statué sur ce recours, Mme A a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre ce refus implicite et d'ordonner au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa de son fils sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Considérant toutefois qu'il ne résulte pas des pièces soumises au juge des référés qu'une demande de visa a été déposée auprès des services consulaires de l'ambassade de XUW. à Manille au nom de Miguel A ;

qu'en effet, si les courriers produits par la requérante attestent de l'instruction d'une demande concernant son fils par l'Office des migrations internationales puis par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, ils semblent se rapporter à l'instruction du dossier de regroupement familial, procédure dans laquelle intervient cet établissement public en application de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 7 et suivants du décret du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

que la longueur de la procédure d'examen de la demande de regroupement familial s'expliquerait par une décision du préfet des Yvelines en date du 7 juin 2006 retirant cette autorisation de regroupement familial pour fraude sur l'état civil de Miguel A ;

que si la requérante soutient qu'un tel retrait, dont elle conteste la réalité, serait en tout état de cause illégal, cette circonstance serait en l'espèce sans incidence sur le constat de l'absence de demande de visa ;

que la lettre du 14 février 2006 du consul de XUW. à Manille suscitée indiquait d'ailleurs à Mme A que son enfant serait convoqué « afin de présenter une demande de visa » ;

qu'au cours de l'audience de référé le conseil de Mme A n'a pas été à même de produire un quelconque document attestant du dépôt d'une telle demande de visa ;

que par suite, en l'état de l'instruction, faute de justifier d'une demande de visa et donc d'un refus implicite né sur cette demande, les conclusions aux fins de suspension d'un tel refus ne peuvent qu'être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

ORDONN E

Article 1er : La requête de Mme Merle A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Merle A et au ministère des affaires étrangères.

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