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CE 21.03.2003 n°244728 (Jurisprudence JL n°J235031)

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Conseil d'Etat 21 mars 2003 n°244728, Jus Luminum n°J235031

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation
Date
Numéro 244728
Numéro Jus Luminum J235031
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Audience publique du 1 février 2005 Désistement

Lecture du 21 mars 2003

N° de pourvoi : 04-84407

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit Président : M. COTTE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête enregistré sous le n° 244 728 le 2 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane X..., ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Xdemande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

2°) Vu, la requête enregistrée sous le n° 245404 le 19 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane X..., ;

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre produite par Thierry X... de laquelle il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 29 juin 2004 contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, qui, dans la procédure suivie contre lui pour recel de vol, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Attendu que le désistement est régulier en la forme ;

Vu le code de justice administrative ;

Donne acte du désistement ;

Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;

Considérant que les requêtes n° 244728 et 245404 de M. Xsont dirigées contre le même jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : () 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ()" ;

:

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 juillet 2001, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : () 4° L'étranger, marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française . () Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance. " ;

Considérant que M. Xa épousé le 16 février 2000 au Maroc une ressortissante française qu'il a rejointe en France le 13 mai 2000 ;

que s'il soutient qu'il est toujours marié avec cette dernière et que, bien qu'étant en mauvais termes avec elle, leur vie commune n'a jamais réellement cessé, il ressort des pièces du dossier qu'il n'habite plus à la même adresse que son épouse ;

que, dès lors, M. Xn'entrait pas dans le cas prévu à l'article 25-4° susrappelé ;

Considérant que M. X..., qui est né en 1936, soutient qu'il est bien intégré en France où il a vécu à plusieurs reprises, notamment au cours d'un séjour de deux ans à partir de 1964 et que le centre de ses intérêts n'est plus au Maroc, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé, ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Xn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 244728 et 245404 de M. Xsont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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