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CE 21.02.1996 n°145231 (Jurisprudence JL n°J55313)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 SS) 21 février 1996 n°145231, Jus Luminum n°J55313

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 SS)
Date 21 février 1996
Numéro 145231
Numéro Jus Luminum J55313
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.02.2007

Lecture du 21 février 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Aïcha BENCHOUK, demeurant ... Charbonnière à Paris (75018) ;

Mme BENCHOUK demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a, en date du 2 janvier 1989, ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les observations de MeQSZ., avocat de Mme Aïcha BENCHOUK, - les conclusions de M.QRX., Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité française en vigueur à la date de la décision attaquée ne donne aucun droit à obtenir la réintégration dans la nationalité française, laquelle comme la naturalisation constitue une faveur accordée par l'Etat français à un ressortissant étranger ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, en ajournant à deux ans la demande de réintégration présentée par Mme BENCHOUK, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

qu'ainsi Mme BENCHOUK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme BENCHOUK est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha BENCHOUK et au ministre de l'intérieur.

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