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CE 20.12.1991 n°112320 (Jurisprudence JL n°J25229)

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Conseil d'Etat 1ère sous-section (1 SS) 20 décembre 1991 n°112320, Jus Luminum n°J25229

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 1ère sous-section (1 SS)
Date
Numéro 112320
Numéro Jus Luminum J25229
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Lecture du 20 décembre 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie LAGACHE, demeurant ... Ezanville (95460) ;

Mme LAGACHE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 février 1988 par laquelle la section des aides publiques au logement du département du Val d'Oise a accordé une remise de dette de 20 % sur un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 14 278,37 F pour la période de décembre 1983 à août 1985 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions départementales instituées par l'article R.351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation leur a délégué ce pouvoir ;

que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions des commissions départementales en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-33 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant que la procédure de l'article R.351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ;

qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, par décision en date du 2 février 1988, notifiée par lettre du 23 février 1988, la section des aides publiques au logement du département du Val d'Oise saisie par Mme LAGACHE d'une demande de remise de dette portant sur les sommes qui lui avaient été versées à tort au titre de la période de décembre 1983 à août 1985, a accordé une remise de dette de 20 % et a laissé à la charge de Mme LAGACHE le solde de la dette, soit une somme de 11 423 F dont la section a prescritle règlement conformément aux dispositions de l'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation ;

que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu, d'une part de ce que le fait pour Mme LAGACHE de n'avoir pas signalé à l'organisme-payeur la reprise de son activité salariée ne constituait pas une tentative de dissimulation, et d'autre part, de la situation de l'intéressée, la section des aides publiques au logement du Val d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en laissant à la charge de Mme LAGACHE, sans prévoir aucun étalement des échéances, le remboursement d'un trop-perçu de 11 423 F ;

que, dès lors, Mme LAGACHE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision précitée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 octobre 1989 est annulé.

Article 2 : La décision de la section des aides publiques au logement du Val d'Oise en date du 2 février 1988 est annulée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme LAGACHE et ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.

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