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CE 20.10.2004 n°266334 (Jurisprudence JL n°J34531)

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Conseil d'Etat 1ère et 6ème sous-sections réunies 20 octobre 2004 n°266334, Jus Luminum n°J34531

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date 20 octobre 2004
Numéro 266334
Numéro Jus Luminum J34531
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N°s 266334, 266354, 266383, 267300

Elections régionales de TXO.ie M. M. et autres

M. Sébastien Veil Rapporteur

M. Jacques-Henri Stahl Commissaire du gouvernement

Séance du 27 septembre 2004 Lecture du 20 octobre 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 266334, la protestation, enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric M. ;

M. M. demande au Conseil d'Etat de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 en région TXO.ie pour l'élection des membres du conseil régional ;

Vu 2°), sous le n° 266354, l'ordonnance en date du 5 avril 2004, enregistrée le 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la protestation présentée devant ce tribunal par M. Eric M. ;

Vu la protestation, enregistrée le 2 avril 2004 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, présentée par M. M. et tendant aux mêmes fins que celle enregistrée sous le n° 266334 par le même grief ;

Vu 3°), sous le n° 266383, la protestation, enregistrée le 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe MA. ;

M. MA. demande au Conseil d'Etat de rectifier l'erreur matérielle figurant sur le procès-verbal de recensement des votes du département de l'Oise, fait à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004, ainsi que sur le procès-verbal général de la région TXO.ie ;

Vu 4°), sous le n° 267300, le déféré, enregistré le 6 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE LA REGION TXO.IE, PREFET DE LA SOMME ;

le PREFET DE LA REGION TXO.IE, PREFET DE LA SOMME demande au Conseil d'Etat la rectification pour erreur matérielle des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées dans le département de la Somme le 28 mars 2004 en vue de la désignation des conseillers régionaux de la région TXO.ie ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2004, présenté par le PREFET DE LA REGION TXO.IE, PREFET DE LA SOMME qui demande au Conseil d'Etat de lui donner acte de son désistement ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur, les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les protestations de M. M. et de M. MA. et le déféré du PREFET DE LA REGION TXO.IE, PREFET DE LA SOMME, concernent les mêmes opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 en vue de la désignation des conseillers régionaux de la région TXO.ie ;

qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Considérant que l'article L. 338 du code électoral prévoit une répartition des sièges entre listes concurrentes selon une méthode attribuant le quart des sièges à pourvoir à la liste arrivée en tête puis une répartition à la proportionnelle des sièges restants ;

qu'en vertu de l'article L. 338-1 du même code, les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le nombre respectif de votes émis en faveur des listes " TXO.ie à gauche " et " Aimer la TXO.ie " inscrit sur le procès-verbal du recensement des votes dans le département de l'Oise à l'occasion des élections en vue de la désignation des conseillers régionaux de la région TXO.ie a été inversé à tort ;

que cette erreur a été reprise dans le procès-verbal du recensement général des votes établi par la commission prévue à l'article L. 359 du code électoral ;

qu'il y a lieu de rectifier en conséquence les énonciations erronées de ces deux procès-verbaux en ajoutant 937 voix au nombre de suffrages exprimés pour la liste " TXO.ie à gauche " dans ce département et en retirant le même nombre de voix à celui des suffrages exprimés en faveur de la liste " Aimer la TXO.ie " ;

que, si cette rectification reste sans incidence sur la répartition des sièges entre les listes " TXO.ie à gauche " et " Aimer la TXO.ie " au titre de l'article L. 338 du code électoral, elle conduit en revanche, ainsi que le soutiennent MM. M. et MA., à rectifier la répartition des sièges entre sections départementales au sein de la liste " TXO.ie à gauche " en application de l'article L. 338-1 du même code ;

Considérant, par ailleurs, que le PREFET DE LA REGION TXO.IE, PREFET DE LA SOMME a saisi le Conseil d'Etat de conclusions tendant à la rectification de quatre erreurs matérielles qui auraient affecté les résultats de ces mêmes élections dans le département de la Somme ;

que ce mémoire doit être regardé comme un déféré présenté sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 361 du code électoral ;

que, toutefois, dans un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 2004, le PREFET DE LA REGION TXO.IE, PREFET DE LA SOMME soutient qu'il n'entend pas présenter un recours mais seulement porter à la connaissance du Conseil d'Etat l'existence d'autres erreurs de décompte que celles qui ont été relevées dans les protestations présentées par M. M. et M. MA. ;

que ces dernières conclusions doivent être regardées comme valant désistement de celles dont le PREFET DE LA REGION TXO.IE, PREFET DE LA SOMME avait précédemment saisi le Conseil d'Etat ;

que ce désistement est pur et simple ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'une protestation tendant à la réformation des résultats d'une élection saisit le juge de la validité des procédures électorales qui sont contestées devant lui ;

qu'il ne lui appartient pas de procéder à d'autres investigations que celles qu'impliquent les griefs soulevés devant lui dans les délais impartis par la loi aux recours en matière électorale ;

que les protestations déposées par M. M. et M. MA. dans le délai de recours contentieux n'ont porté que sur les opérations électorales qui se sont déroulées dans le département de l'Oise et qu'aucun grief n'a été invoqué dans ce même délai à l'encontre des résultats proclamés dans la Somme ;

que, dans ces conditions, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se saisir des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées dans ce dernier département ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que seuls les résultats relatifs aux opérations électorales dans le département de l'Oise doivent être modifiés ;

qu'il y a lieu, par suite, de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 en vue de la désignation des conseillers régionaux de la région TXO.ie en portant à treize le nombre de candidats élus au titre de la section de l'Oise de la liste " TXO.ie à gauche " et en ramenant à onze le nombre de candidats élus au titre de la section de la Somme de cette même liste ;

que l'élection de Mme Charlotte D. en qualité de conseiller régional de TXO.ie doit, en conséquence, être annulée et que M. M. doit être proclamé élu à sa place ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du PREFET DE LA REGION TXO.IE, PREFET DE LA SOMME.

Article 2 : L'élection de Mme D. en qualité de conseiller régional de TXO.ie est annulée.

Article 3 : M. M. est proclamé élu à la place de Mme D..

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Eric M., à M. Philippe MA., au PREFET DE LA REGION TXO.IE, PREFET DE LA SOMME, à Mme Charlotte D., à M. Claude Gewerc, à M. Michel Guiniot, à M. Gilles de Robien et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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