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CE 20.09.2000 n°216408 (Jurisprudence JL n°J99222)

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Conseil d'Etat 1ère sous-section (1 SS) 20 septembre 2000 n°216408, Jus Luminum n°J99222

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 1ère sous-section (1 SS)
Date
Numéro 216408
Numéro Jus Luminum J99222
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Lecture du 20 septembre 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ;

le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 16 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Taleb ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Taleb devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Landais, Auditeur, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date du litige : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si l'arrêté de reconduite à la frontière qui a été notifié à M. Taleb par la voie administrative le 20 décembre 1999 alors que ce dernier était détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis mentionnait la faculté de former un recours dans le délai de 48 heures, applicable en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, le procès-verbal qu'il a signé lors de la remise de cet arrêté par les services de la gendarmerie indique que l'intéressé a été avisé de la possibilité de présenter un recours dans le délai de deux mois ;

que, dans ces circonstances, la demande d'annulation de l'arrêté présentée par M. Taleb, auquel ne pouvait être opposé le délai de 48 heures, n'était pas tardive lorsqu'elle a été enregistrée le 24 décembre 1999 devant le tribunal administratif de Versailles ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que sans que les années d'emprisonnement de M. Taleb en France, qui ne peuvent être imputées sur le calcul de la durée de sa résidence habituelle soient prises en compte, celui-ci justifie d'une résidence habituelle en France de plus de 15 ans ;

qu'il entre ainsi dans le cas où le 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdit la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 27 décembre 1999, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 16 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Taleb ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Mohamed Taleb et au ministre de l'intérieur.

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