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CE 20.05.1987 n°67716 (Jurisprudence JL n°J52788)

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Conseil d'Etat 5ème sous-section (5 SS) 20 mai 1987 n°67716, Jus Luminum n°J52788

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5ème sous-section (5 SS)
Date
Numéro 67716
Numéro Jus Luminum J52788
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.02.2007

Lecture du 20 mai 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée les 10 avril 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hamy Karunaratne VIJHHA-NIHAL, demeurant ... Mauroy à Paris [75009], et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°] annule la décision du 19 février 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1984 du directeur de l'O.F.P.R.A. refusant de l'admettre au statut de refugié ;

2°] renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret du 2 mai 1953 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes, - les observations de Me Ravanel, avocat de M. VIJHHA-NIHAL, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;

Considérant que, pour rejeter la demande d'admission au statut de réfugié de M. VIJHHA-NIHAL, la commission des recours des réfugiés s'est fondée sur ce que les pièces du dossier et en particulier les attestations produites par l'intéressé, étaient dépourvues de valeur probante et ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués par celui-ci ;

qu'en statuant ainsi, la commission des recours, qui n'était pas tenue de réfuter un à un les documents et les arguments versés au dossier, a suffisamment motivé sa décision ;

que, dès lors, M. VIJHHA-NIHAL n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission des recours a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;

DECIDE :

Article ler : La requête de M. VIJHHA-NIHAL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. VIJHHA-NIHAL, au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.

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