» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CE 20.04.2005 n°269294 (Jurisprudence JL n°J31487)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Conseil d'Etat 6ème et 1ère sous-sections réunies 20 avril 2005 n°269294, Jus Luminum n°J31487

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date
Numéro 269294
Numéro Jus Luminum J31487
Président M. Stirn
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2007

Lecture du 20 avril 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X, demeurant;

M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les lettres du consul général de France à Tunis en date du 11 juillet 2003 et du 8 août 2003 l'invitant à retirer au consulat une convocation pour comparution devant le premier juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris ainsi qu'une lettre du 5 mai 2004 rejetant la demande adressée au consul d'annuler les lettres du 11 juillet 2003 et du 8 août 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 74-429 du 11 mars 1974 portant publication de la convention entre la République française et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires et du protocole additionnel, signés à Paris le 28 juin 1972 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le décret n° 46-2390 du 23 octobre 1946 modifié relatif aux attributions des consuls en matière de procédure ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, Rapporteur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le consul général de France à Tunis a reçu du ministre des affaires étrangères français, qui avait été saisi par le ministre de la justice, une convocation destinée à M. X qui réside en Tunisie pour comparaître le 10 septembre 2003 devant le premier juge d'instance près le tribunal de grande instance de Paris ;

que le consul général de France à Tunis a, par courrier du 11 juillet 2003, renouvelé le 8 août 2003, adressé au domicile du requérant à Sidi Bou Saïd, invité M. X à se présenter au consulat afin que lui soit remise cette convocation ;

que M. X, contestant la procédure de notification de la convocation au motif qu'elle ne serait pas conforme aux stipulations de la convention franco-tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition du 28 juin 1972, a demandé au consul de retirer ses courriers des 11 juillet et 8 août 2003 ;

que ce dernier a, par lettre du 5 mai 2004, fait savoir au requérant qu'il refusait de procéder au retrait de ses deux lettres ;

Considérant que la requête de M. X formée contre les lettres du consul général de France à Tunis du 11 juillet 2003 et du 8 août 2003 par lesquelles le consul invite M. X à se présenter au consulat afin que lui soit remise une convocation pour comparution devant le premier juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris, ainsi que contre la lettre du même consul général en date du 5 mai 2004 refusant d'annuler ses courriers du 11 juillet et du 8 août 2003, est dirigée contre des actes qui ne sont pas détachables de la procédure pénale engagée devant l'autorité judiciaire ;

que dès lors la juridiction administrative n'est pas compétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. X la somme que celui-ci demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X, au ministre des affaires étrangères et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225