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CE 20.03.2002 n°225920 (Jurisprudence JL n°J179549)

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Conseil d'Etat 10 / 9 sous-sections réunies (SSR) 20 mars 2002 n°225920, Jus Luminum n°J179549

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 / 9 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 225920
Numéro Jus Luminum J179549
Président Mme Aubin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Lecture du 20 mars 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 10 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-France LUNEAU, demeurant ... Tahiti (98714) ;

Mme LUNEAU demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande du 7 avril 2000 tendant au versement d'une indemnité d'éloignement pour l'ensemble de son séjour continu de 4 années et 83 jours en Polynésie française entre le 17 juin 1995 et le 9 septembre 1999 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser le complément d'indemnité auquel elle peut prétendre dans les deux mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;

Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mochon, Maître des requêtes, - les conclusions de MmePXR., Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme LUNEAU, juge des enfants au tribunal de première instance de Papeete depuis le 1er février 1980, a été autorisée, au terme d'un séjour continu en Polynésie française du 17 juin 1995 au 9 septembre 1999, à prendre un sixième congé administratif en métropole du 9 septembre 1999 au 9 mars 2000 ;

que la deuxième fraction d'indemnité d'éloignement qui lui a été versée au moment de ce départ en congé administratif a été limitée à la prise en compte de 3 ans de séjour ;

qu'elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande du 7 avril 2000 tendant à ce que l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée soit majorée pour être calculée, non sur une durée de séjour de trois ans, mais sur l'ensemble de son séjour continu en Polynésie française entre le 17 juin 1995, date de son retour à l'issue de son précédent congé administratif, et le 9 septembre 1999 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : "Pour faire face aux sujétions financières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils recevront () 2°) Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour (). Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour" ;

qu'il ressort de ces dispositions que la deuxième fraction de l'indemnité n'est due qu'à l'issue du séjour pour couvrir notamment les charges afférentes à un retour durable en métropole ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte : "Les personnels qui sont déjà affectés dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à la date de publication du présent décret conservent les droits à l'indemnité d'éloignement dans les conditions qui étaient antérieurement applicables. Toutefois, la seconde fraction de l'indemnité leur est versée au moment où ils prennent leur congé administratif" ;

que ces dispositions, combinées à celles de la loi du 30 juin 1950 ouvrent droit au bénéfice des dispositions antérieurement applicables pour le versement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement au moment du départ en congé administratif lorsque celui-ci met fin au séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme LUNEAU a bénéficié d'un congé administratif du 9 septembre 1999 au 9 mars 2000, elle a choisi de continuer d'exercer ses fonctions en Polynésie française à l'issue de ce congé ;

que, si elle sollicite la révision du montant de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée au moment de son départ en congé administratif, ce départ en congé administratif qu'elle a passé en métropole ne saurait être regardé comme un retour ouvrant droit au versement de la part d'indemnité due à l'issue du séjour au sens des dispositions précitées ;

que le garde des sceaux, ministre de la justice étant, par suite, tenu de rejeter la demande présentée par Mme LUNEAU, tous les moyens de sa requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LUNEAU n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme LUNEAU, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que les conclusions de Mme LUNEAU aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme LUNEAU relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme LUNEAU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme LUNEAU est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme LUNEAU et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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