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CE 2/SS 30.12.2003 n°253096 (Jurisprudence JL n°J248622)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section jugeant seule 30 décembre 2003 n°253096, Jus Luminum n°J248622

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section jugeant seule
Date 30 décembre 2003
Numéro 253096
Numéro Jus Luminum J248622
Président M. Honorat
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.04.2008

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Majdi X… ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine a saisi le tribunal d'instance, le 27 février 2004, d'une demande tendant à voir annuler les désignations faites par le syndicat SUD CAM 47 de MM. X… et Y… et Mmes Z… et A… en qualité de délégués syndicaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1888 modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du syndicat SUD CAM 47 :

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 30 septembre 2004) d'avoir annulé les désignations de Mmes A… et Z… et celle de M. Y… en qualité de délégués syndicaux du syndicat SUD CAM 47, alors, selon le moyen :

Vu le code de justice administrative ;

1 / qu'il appartient au juge de motiver sa décision en se prononçant sur les éléments et les documents qui lui sont soumis et que le critère des effectifs est en lui-même insuffisant pour exclure la représentativité d'un syndicat ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

qu'en se bornant à affirmer que le syndicat SUD CAM 47 ne justifiait pas réunir, dans le cadre de la région Aquitaine, les critères, notamment d'effectif, posés par l'article L. 133-2 du Code du travail, sans répondre aux conclusions du syndicat exposant sur ce point et sans s'expliquer sur les éléments et documents produits aux débats concernant les différents critères de représentativité, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

2 / que le syndicat exposant avait souligné que la création d'une union syndicale régionale n'avait pas fait perdre aux syndicats leurs propres prérogatives et n'avait donc pas eu pour effet de les priver de la possibilité de désigner des délégués syndicaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 8 octobre 2002, de l'arrêté du 7 octobre 2002 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi et sur quel fondement légal la création d'une union de syndicats avait pu avoir pour effet de priver le syndicat exposant de ses prérogatives, le Tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;

qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France susvisée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

3 / qu'une renonciation ou une reconnaissance ne se présume pas et ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque ;

Considérant que si M. fait valoir qu'il est né en France en 1972, qu'il y a vécu jusqu'en 1976, date de la séparation de ses parents, et qu'il y est revenu en 2002, sa grand-mère, à laquelle il avait été confié après la séparation de ses parents, n'étant plus en mesure de le prendre en charge, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 30 ans à la date de l'arrêté attaqué et qui n'établit pas avoir entretenu des relations étroites avec son père et sa mère demeurés en France, conservait des attaches familiales dans son pays d'origine ;

qu'en considération "qu'en acceptant de faire figurer sur la liste des personnes désignées des personnes désignées comme délégués syndicaux par l'Union SUD Aquitaine des personnes antérieurement désignées en cette qualité au plan local", le syndicat SUD CAM 47 avait implicitement admis qu'il ne pouvait prétendre à la désignation de délégués syndicaux dans le cadre de la région Aquitaine, le Tribunal, qui n'a pas caractérisé une volonté claire et non équivoque du syndicat SUD CAM 47, a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;

que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4 / que le syndicat exposant avait encore souligné dans ses conclusions que la création de l'Union des syndicats n'avait pas eu pour effet de cumuler les droits syndicaux, puisque les délégués syndicaux désignés par l'Union n'avaient pas été désignés en plus mais parmi les délégués syndicaux des syndicats qui la composent et que le syndicat SUD CAM 47, qui avait quatre délégués syndicaux avant la fusion, n'avait pas augmenté le nombre de ses délégués puisqu'il en comptait toujours quatre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, retenant l'unique moyen de la demande, a annulé son arrêté du 4 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. ;

qu'en laissant encore ces conclusions sans réponse, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5 / qu'en tout état de cause, seuls les délégués en surnombre auraient pu voir leur mandat annulé alors qu'il résulte expressément du jugement que le nombre des délégués, fixé à trois par organisation syndicale, et donc à neuf en ce qui concerne les syndicats SUD, n'était pas atteint ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a derechef violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;

D E C I D E :-Article 1er : Le jugement du 11 décembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Mais attendu que le tribunal d'instance qui, par une décision motivée et appréciant la représentativité du syndicat SUD 47 au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2, a estimé que l'influence de ce syndicat n'était pas caractérisée, en a exactement déduit qu'il n'était pas représentatif et que les désignations effectuées le 25 mai 2001 devaient être annulées ;

Article 2 : La demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

que, par ce seul motif, la décision est légalement justifiée ;

Article 3 : Les conclusions de M. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Madji X… et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.

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