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CE 2/SS 27.09.1995 n°124013 (Jurisprudence JL n°J312559)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 ss) 27 septembre 1995 n°124013, Jus Luminum n°J312559

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 ss)
Date
Numéro 124013
Numéro Jus Luminum J312559
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X…, demeurant … et Mme Marcelle Y…, demeurant … ;

M. X… et Mme Y… demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Colombe (Isère) approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune en tant qu'il classe en zone NC le terrain cadastré D 220 dont ils sont propriétaires ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les conclusions de M.URO., Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir les zones urbaines, normalement constructibles et les zones dites naturelles, dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ;

qu'il résulte de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones même partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ;

que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan, lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur dans lequel ils entendent limiter l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou est entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la parcelle dont M. X… et Mme Y… contestent le classement en zone naturelle est contiguë à une parcelle déjà construite et desservie par les réseaux publics, les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Colombe n'ont pas, compte tenu de son éloignement de la partie urbanisée de la commune, en classant ladite parcelle en zone NC, pris une décision reposant sur des faits matériellement inexacts, ou entachée d'erreur manifeste ;

que, par suite, M. X… et Mme Y… ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols de cette commune en tant qu'il classe en zone NC le terrain cadastré D 220 dont ils sont propriétaires ;

Article 1er : La requête de M. X… et de Mme Y… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X…, à Mme Marcelle Y…, au syndicat agricole de Colombe, à la commune de Colombe et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. Abstrats : 68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.

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