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CE 2/SS 26.03.2008 n°309487 (Jurisprudence JL n°J263400)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section jugeant seule 26 mars 2008 n°309487, Jus Luminum n°J263400

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 309487
Numéro Jus Luminum J263400
Président M. Honorat
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.05.2008

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 18 septembre et 23 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Fredj A, demeurant ... Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a refusé de modifier le décret du 4 octobre 2006 portant naturalisation de l'intéressé et de ses enfants mineurs, en ce qu'il ne mentionne pas son fils Nassim ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 221 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : « L'enfant mineur, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait déclaré la naissance de son fils Nassim, intervenue le 19 juin 2006, au cours de la procédure qu'il avait engagée pour acquérir la nationalité française par naturalisation ;

qu'ainsi, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement refusant de mentionner son fils Nassim sur le décret du 4 octobre 2006 lui accordant la nationalité française ;

D E C I D E :-Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fredj A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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