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CE 2/SS 26.03.2001 n°213593 (Jurisprudence JL n°J372179)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 ss) 26 mars 2001 n°213593, Jus Luminum n°J372179

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 ss)
Date
Numéro 213593
Numéro Jus Luminum J372179
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X…, agissant au nom de M. Mourad X…, et demeurant … ;

M. X… demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 octobre 1999 du consul général de France à Rabat refusant de délivrer à M. Mourad X… un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X…, ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à sa famille, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France ;

qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie familiale de M. X… une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ;

que M. X… n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X… et au ministre des affaires étrangères. Abstrats : 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.

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