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CE 2/SS 25.03.1998 n°178918 (Jurisprudence JL n°J285094)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 ss) 25 mars 1998 n°178918, Jus Luminum n°J285094

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 ss)
Date 25 mars 1998
Numéro 178918
Numéro Jus Luminum J285094
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.05.2008

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1996 et 18 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme El Hassania X… demeurant … ;

Mme X… demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 7 décembre 1995 rapportant le décret du 23 novembre 1994 en tant qu'il la naturalisait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ribadeau-Dumas, Auditeur, - les observations de la SCPVXZ. , Farge, Hazan, avocat de Mme El Hassania X…, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ;

qu'il résulte de ces dispositions que les conditions légales de la naturalisation ne sont pas satisfaites lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;

qu'aux termes de l'article 27-2 du même code : "les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales" ;

Considérant que le décret du 23 novembre 1994 accordant la nationalité française à Mme X… a été publié au Journal officiel le 7 décembre 1994 ;

que par suite le décret attaqué rapportant le décret susmentionné, qui a été pris le 7 décembre 1995, est intervenu dans le délai d'un an prévu par l'article 21-16, alors même qu'il n'a été notifié à l'intéressée et publié au Journal officiel que postérieurement à cette date ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le décret qui lui accordait la naturalisation a été signé, Mme X… était l'épouse d'un ressortissant étranger qui ne résidait pas en France ;

que par suite elle ne pouvait pas être regardée comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux et ne remplissait pas la condition de résidence fixée à l'article 27-2 précité ;

que le gouvernement était donc fondé à prendre, sur le fondement de l'article 21-16 précité, le décret par lequel la nationalité française lui a été retirée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X… n'est pas fondée à soutenir que le décret du 7 décembre 1995 rapportant le décret du 23 novembre 1994 lui accordant la nationalité française est entaché d'excès de pouvoir ;

Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme El Hassania X… et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Abstrats : 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.

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