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CE 2/SS 24.11.1997 n°145466 (Jurisprudence JL n°J302738)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 ss) 24 novembre 1997 n°145466, Jus Luminum n°J302738

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 ss)
Date
Numéro 145466
Numéro Jus Luminum J302738
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

Vu la requête enregistrée le 19 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nancy Amparo Y…, demeurant chez M. X…, … ;

Mlle Y… demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Val d'Oise du 2 juillet 1991 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en QPY. ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

Considérant que si Mlle Y… soutient que sa sécurité serait menacée en Colombie, elle ne peut utilement se prévaloir d'un tel moyen à l'encontre de la décision attaquée, lui refusant un titre de séjour, qui ne désigne pas de pays de destination ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y…, ressortissante colombienne, séjournait en QPY. depuis un an à la date de la décision attaquée ;

qu'elle ne justifie d'aucune attache personnelle en QPY. ;

que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y… n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val d'Oise en date du 2 juillet 1991 rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

Article 1er : La requête de Mlle Y… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nancy Amparo Y… et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.

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