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CE 2/SS 23.10.2006 n°288643 (Jurisprudence JL n°J333545)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section jugeant seule 23 octobre 2006 n°288643, Jus Luminum n°J333545

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section jugeant seule
Date 23 octobre 2006
Numéro 288643
Numéro Jus Luminum J333545
Président M. Honorat
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X… Siham B, épouse A, demeurant chez Mme … ;

Mme B demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 août 2005 rapportant le décret du 26 juin 2003 en tant qu'il prononce sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 272 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme RYU. Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code civil : « Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ;

si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude » ;

Considérant que Mme B, épouse A, a été naturalisée par décret du 26 juin 2003 ;

que, dans son dossier de demande de naturalisation déposé le 23 février 2001, Mme B a déclaré être célibataire sans enfant ;

qu'elle a déclaré sur l'honneur, le 10 mars 2003, qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ;

qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a épousé le 17 juillet 2002, à Casablanca (Maroc), M. A, ressortissant du Royaume du Maroc résidant dans son pays d'origine, et qu'un enfant est né de cette union le 6 janvier 2003 à Suresnes ;

que les circonstances invoquées par la requérante ne permettent pas de retenir que ses déclarations auraient été faites de bonne foi ;

qu'ainsi, Mme B, qui comprend parfaitement le français, a dissimulé sa situation familiale ;

que, par suite, la décision prononçant sa naturalisation, qui doit être regardée comme ayant été obtenue au vu d'un document mensonger, pouvait être légalement rapportée dans les conditions prévues à l'article 272 du code civil ;

qu'en conséquence, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 30 août 2005 ;

D E C I D E :-Article 1er : La requête de Mme B, épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à X… Siham B, épouse A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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