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CE 2/SS 23.09.1998 n°167919 (Jurisprudence JL n°J284025)

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  • La condition des personnes dans l'Union Européenne : recueil de jurisprudence - The status of persons in the European Union : casebook

Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 ss) 23 septembre 1998 n°167919, Jus Luminum n°J284025

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 ss)
Date
Numéro 167919
Numéro Jus Luminum J284025
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.05.2008

Vu la requête enregistrée le 16 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y… demeurant … ;

M. et Mme Y… demandent au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier leur a donné acte du désistement de leur requête tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 1993 par laquelle le préfet du Gard a refusé de délivrer à M. Y… un titre de séjour sollicité en qualité de conjoint d'une française ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme Y…, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le ministre de l'intérieur soutient que par une lettre enregistrée le 22 décembre 1993 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, les époux Y… ont déclaré se désister de leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 1993 par laquelle le préfet du Gard a opposé un refus à la demande de délivrance de carte de résident de M. Y…, il ressort des pièces du dossier que ladite lettre comporte une signature différente de celle apposée par M. Y… sur la requête introductive d'instance, et qu'elle n'est pas signée par Mme Y… mais l'est en revanche par M. X… qui n'avait reçu aucun mandat des requérants ;

qu'ainsi ceux-ci ne sauraient être réputés s'être désisté de leur action ;

que dès lors ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier leur a donné acte du désistement de la demande qu'ils avaient introduite ;

que le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande de M. et Mme Y… ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y…, de nationalité marocaine, entré en France le 22 mai 1989 muni d'un visa d'une durée de 30 jours, a contracté mariage le 29 mars 1993 avec Mlle Z…, ressortissante de nationalité française ;

que si pour refuser à l'intéressé la délivrance de la carte de résident qu'il sollicitait en se prévalant des dispositions de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet du Gard s'est fondé sur la circonstance que M. Y… aurait contracté ce mariage dans une intention frauduleuse en vue de régulariser sa situation administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y… se serait marié dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ;

que le second motif de refus tiré de l'irrégularité du séjour en France de M. Y… est entaché d'erreur de droit eu égard aux termes de l'article précité dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée ;

que la décision du préfet opposant un refus à la demande de carte de résident de M. Y… est de ce fait entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y… sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la décision du préfet du Gard en date du 21 avril 1993 refusant de délivrer à M. Y… une carte de résident ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 janvier 1994 et la décision du préfet du Gard du 21 avril 1993 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.et Mme Y… et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.

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