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CE 2/SS 22.01.1996 n°163026 (Jurisprudence JL n°J252609)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 ss) 22 janvier 1996 n°163026, Jus Luminum n°J252609

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 ss)
Date
Numéro 163026
Numéro Jus Luminum J252609
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.05.2008

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1994 , présentée par M. Mohamed X… demeurant à Saint-Maur 36250 Maison Centrale ;

M. X… demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 1er avril 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a ordonné son expulsion du territoire français ;

2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision susvisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un des moyens invoqués par M. X… à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 1er avril 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a ordonné son expulsion du territoire français, et tiré de ce qu'il bénéficie des dispositions de l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ;

que dès lors M. X… qui justifie d'un préjudice difficilement réparable est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 20 septembre 1994 le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision ayant ordonné son expulsion ;

Article 1er : Il est sursis à l'exécution de la décision du 1er avril 1994 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal administratif de Limoges.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X… et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 335-02 ETRANGERS - EXPULSION. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX

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