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CE 2/SS 19.05.2004 n°252918 (Jurisprudence JL n°J435184)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section jugeant seule 19 mai 2004 n°252918, Jus Luminum n°J435184

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 252918
Numéro Jus Luminum J435184
Président M. Honorat
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.08.2008

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yahya X, demeurant … ;

M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 16 juillet 2001 du consul général de France à Fès refusant de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1993 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter le recours de M. X, de nationalité marocaine, contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

que, si M. X fait valoir qu'il souhaitait venir rendre visite en France à son frère et à sa belle-soeur, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant le recours de M. X, qui était âgé de 23 ans, célibataire, et qui avait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure et ait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :-Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yahya X et au ministre des affaires étrangères.

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