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CE 2/SS 18.10.1996 n°159216 (Jurisprudence JL n°J453575)

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  • La condition des personnes dans l'Union Européenne : recueil de jurisprudence - The status of persons in the European Union : casebook

Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 ss) 18 octobre 1996 n°159216, Jus Luminum n°J453575

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 ss)
Date 18 octobre 1996
Numéro 159216
Numéro Jus Luminum J453575
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.09.2008

Vu la requête enregistrée le 10 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rachida X…, demeurant … ;

Mme X… demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret en date du 16 mars 1994 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 23 novembre 1992 en tant qu'il la réintégrait dans la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M.ZYZ. , Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pasaux conditions légales ;

si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ils peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le retrait de naturalisation prononcé par le décret attaqué du 16 mars 1994 a été motivé par la fausse déclaration signée par Mme AMARA épouse Y… sous la foi du serment lorsqu'elle a constitué son dossier de naturalisation, déclaration selon laquelle l'intéressée attestait seulement être la mère de trois enfants résidant en France, alors qu'elle avait deux autres enfants vivant en Algérie ;

qu'ainsi en rapportant la réintégration dans la nationalité française de la requérante en raison de cette déclaration mensongère, le gouvernement a légalement fondé sa décision ;

que dès lors Mme AMARA épouse Y… n'est pas fondée à soutenir que le décret du 16 mars 1994 est entaché d'excès de pouvoir ;

Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X…, au Premier ministre et au ministre du travail et des affaires sociales. Abstrats : 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.

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