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CE 2/SS 18.10.1996 n°153105 (Jurisprudence JL n°J322020)

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  • Droit fiscal

Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 ss) 18 octobre 1996 n°153105, Jus Luminum n°J322020

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 ss)
Date
Numéro 153105
Numéro Jus Luminum J322020
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X…, demeurant … ;

M. X… demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1992 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;

2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M.URY. , Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hamid X…, ressortissant algérien né en 1961, a commis entre 1982 et 1992 une série de vols, de violences et d'infractions diverses de gravité croissante pour lesquels il a été condamné à des peines représentant un total de dix années de prison ;

qu'eu égard à la gravité et au caractère renouvelé des infractions ainsi commises, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, par l'arrêté attaqué, que l'expulsion du territoire français de M. X… constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;

Considérant que la circonstance que l'expulsion de M. X… ait été prononcée dix mois après sa sortie de prison n'est pas, à elle seule, de nature à retirer à cette mesure son caractère d'urgence absolue, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. X… ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "- 1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir : a) Faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion ;

b) Faire examiner son cas, et c) Se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité. - 2. Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe 1.a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale" ;

Considérant que l'expulsion de M. X… intervenant dans l'intérêt de l'ordre public selon la procédure d'urgence absolue prévue par l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir des droits énumérés au paragraphe 1 de l'article 1er du protocole n° 7 précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si M. X…, qui est célibataire, fait valoir qu'il réside en France avec sa famille depuis son plus jeune âge et qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Algérie, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hamid X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyona rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1992 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid X… et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 335-02 ETRANGERS - EXPULSION.

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