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CE 2/SS 17.11.2000 n°219868 (Jurisprudence JL n°J373343)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 ss) 17 novembre 2000 n°219868, Jus Luminum n°J373343

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 ss)
Date 17 novembre 2000
Numéro 219868
Numéro Jus Luminum J373343
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.07.2008

Vu la requête présentée par le PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2000 ;

le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Taoufik X…, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 17 décembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;

Considérant qu'il est constant que M. X…, de nationalité tunisienne, s'est maintenu plus d'un mois en France après un refus opposé à sa demande de titre de séjour, décision notifiée le 7 août 1998 ;

Considérant que si M. X… vit en France auprès de son père et de ses demi-frères dont il n'est pas discuté qu'ils jouissent de la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait qu'il est célibataire, sans enfant et sans emploi, qu'il a vécu hors de France jusqu'à l'âge de 21 ans, qu'il s'est rendu coupable d'usurpation d'identité et de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite visant M. X… ;

Article 1er : Le jugement en date du 8 février 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Taoufik X…, au PREFET DE POLICE et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

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