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CE 2/SS 17.10.2007 n°304404 (Jurisprudence JL n°J272396)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Conseil d'Etat 2ème sous-section jugeant seule 17 octobre 2007 n°304404, Jus Luminum n°J272396

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 304404
Numéro Jus Luminum J272396
Président M. Honorat
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

Vu 1°/, sous le n° 3044 04, la requête, enregistrée le 4 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Najat B, épouse A, demeurant … ;

Mme B, épouse A, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 mars 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de modifier le décret du 16 février 2006 portant naturalisation de l'intéressée, en ce qu'il ne mentionne pas son fils Hacim Hatem A ;

Vu 2°/, sous le n° 306802, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 2007, présentée par Mme Najat B, épouse A demeurant … ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil, notamment son article 221 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 304404 et 306802 présentent à juger la même question ;

qu'il convient de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du décret de naturalisation : « L'enfant mineurdont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, épouse A, ait déclaré la naissance de son fils Hacim Hatem A, intervenue le 1er juillet 2005, au cours de la procédure qu'elle avait engagée pour acquérir la nationalité française par naturalisation ;

que, notamment, elle n'a pas mentionné cette naissance dans la déclaration sur l'honneur souscrite le 14 novembre 2005, qui l'invitait à indiquer les éventuelsWYW. gements dans sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ;

qu'ainsi, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant de mentionner son fils sur le décret du 16 février 2006 lui accordant la nationalité française ;

D E C I D E :-Article 1er : Les requêtes de Mme B, épouse A, sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Najat B, épouse A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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