» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CE 2/SS 17.10.2007 n°301457 (Jurisprudence JL n°J353011)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de la concurrence

Conseil d'Etat 2ème sous-section jugeant seule 17 octobre 2007 n°301457, Jus Luminum n°J353011

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 301457
Numéro Jus Luminum J353011
Président M. Honorat
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François A, demeurant ... Conseil d'Etat d'annuler le décret du 26 décembre 2005 portant naturalisation de l'intéressé, en tant qu'il ne mentionne pas le nom de son fils Yves-Michaël ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du décret de naturalisation : « L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. A a été pris, soit le 26 décembre 2005, le requérant avait divorcé de la mère de son fils Yves-Michaël ;

que, s'il soutient qu'il avait repris la vie commune avec cette dernière depuis août 2004, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant résidait avec lui à cette date ;

qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 26 décembre 2005, en ce qu'il ne mentionne pas le nom de son fils Yves-Michaël ;

D E C I D E :-Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2009, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions