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CE 2/SS 17.06.1996 n°155817 (Jurisprudence JL n°J352354)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 ss) 17 juin 1996 n°155817, Jus Luminum n°J352354

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 ss)
Date
Numéro 155817
Numéro Jus Luminum J352354
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.06.2008

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février et 26 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Salim X… demeurant … ;

M. X… demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 juillet 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation en vertu de l'article 61 du code de la nationalité française ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ;

qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, l'épouse et l'enfant mineur de M. X… résidaient en Turquie ;

que la circonstance que ce dernier ait engagé une procédure de divorce ne permettait pas de le regarder comme satisfaisant à la condition de résidence ainsi définie ;

que, par suite, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville était tenu de déclarer irrecevable ladite demande, comme il l'a fait par sa décision du 30 juillet 1991 ;

que, dès lors, M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salim X… et au ministre du travail et des affaires sociales. Abstrats : 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.

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