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CE 2/SS 15.03.2002 n°221770 (Jurisprudence JL n°J345267)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 ss) 15 mars 2002 n°221770, Jus Luminum n°J345267

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 ss)
Date
Numéro 221770
Numéro Jus Luminum J345267
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.06.2008

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 juin et 28 août 2000 , présentés par M. Ali X… Y…, élisant domicile BL n° 139, cidex 02, Nezla 39006, El Oued (Algérie) ;

M. BOUSBIA Y… demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. BOUSBIA Y…, ressortissant de la République algérienne, a demandé la délivrance d'un visa de long séjour pour suivre des cours de langue, littérature et civilisation françaises à l'université Marc-Bloch de Strasbourg ;

qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de trente-cinq ans à la date de la décision attaquée, avait cessé ses études en 1990, après avoir obtenu une licence en économie financière à l'université de Batna, et qu'il exerçait la profession de commerçant ;

qu'il n'a pas justifié que son projet d'études serait cohérent avec sa formation antérieure et avec son activité professionnelle ou qu'il s'inscrirait dans une perspective professionnelle précise ;

qu'ainsi, en refusant la délivrance du visa sollicité, le consul général de France à Alger n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;

que, si le requérant se prévaut de ce qu'il aurait disposé de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui ne repose pas sur un motif tiré de ce qu'il n'aurait pas justifié bénéficier de telles ressources ;

que, dès lors, M. BOUSBIA Y… n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite décision ;

Article 1er : La requête de M. BOUSBIA Y… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X… LA CHE et au ministre des affaires étrangères. Abstrats : 335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.

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