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CE 2/SS 14.12.1998 n°185666 (Jurisprudence JL n°J374257)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 ss) 14 décembre 1998 n°185666, Jus Luminum n°J374257

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 ss)
Date
Numéro 185666
Numéro Jus Luminum J374257
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.07.2008

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1997 et 25 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène Vesta X…, demeurant … ;

Mme X… demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 11 avril 1996 rapportant le décret du 9 décembre 1992 en tant qu'il la naturalisait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X…, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portantnaturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales. Si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude" ;

Considérant que Mme X… a déclaré lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 17 octobre 1991 qu'elle n'avait pas d'enfant, alors qu'elle avait trois enfants naturels ;

que si elle allègue, pour prouver sa bonne foi, d'une part, qu'elle avait été obligée de dissimuler l'existence de ces enfants à son ex-époux et, d'autre part, qu'elle ne les a reconnus que le 12 mai 1993, soit postérieurement au dépôt de sa demande de naturalisation, il ressort des pièces du dossier que le décret du 9 décembre 1992 ayant prononcé sa naturalisation est intervenu au vu d'un document mensonger et doit être regardé comme ayant été obtenu par mensonge ;

que, par suite, le décret rapportant le décret de naturalisation, qui a été pris à la suite d'une procédure contradictoire et dans le délai de deux années à compter du jour où ce mensonge a été porté à la connaissance du ministre chargé des affaires sociales, n'est pas entaché d'illégalité ;

que, par suite, Mme X… n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 11 avril 1996 rapportant le décret précité du 9 décembre 1992 ;

Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène Vesta X… et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Abstrats : 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.

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