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CE 2/SS 12.12.2001 n°225503 (Jurisprudence JL n°J486793)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 ss) 12 décembre 2001 n°225503, Jus Luminum n°J486793

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 ss)
Date 12 décembre 2001
Numéro 225503
Numéro Jus Luminum J486793
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2008

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X…, demeurant ... centre des Ait Ourir, province Al Haouz, wilaya de Marrakech (Maroc) ;

M. X… demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 septembre 2000 du consul général de France à Marrakech lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention d'application de l'Accord de SUQX. gen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de SUQX. gen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X…, ressortissant du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de membres de sa famille résidant en France, le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce que son beau-frère, qui avait dit être prêt à l'accueillir à son domicile, n'établissait pas détenir lui-même des ressources suffisantes ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ;

Considérant que, si M. X… soutient, d'ailleurs pour la première fois devant le Conseil d'Etat, que son père, résidant en France, aurait été gravement malade, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'un bulUXW. n d'hospitalisation antérieur de près de huit mois à la présentation de sa demande de visa ;

qu'ainsi, en refusant, pour le motif mentionné ci-dessus, le visa sollicité, le consul général de France n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Marrakech en date du 11 septembre 2000 ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Driss X… et au ministre des affaires étrangères. Abstrats : 335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.

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