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CE 2/SS 12.12.2001 n°219987 (Jurisprudence JL n°J269866)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 ss) 12 décembre 2001 n°219987, Jus Luminum n°J269866

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 ss)
Date
Numéro 219987
Numéro Jus Luminum J269866
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X…, demeurant ... Smar, à Alger (Algérie) ;

M. X… demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié les 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. X…, ressortissant de la République algérienne, fait valoir qu'il a servi dans l'armée française de 1959 à 1961 et s'il souhaite que sa pension de retraite de la sécurité sociale lui soit versée en France, ces circonstances ne lui donnent pas un droit à la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;

Considérant qu'en estimant que M. X… ne justifiait ni être à la charge d'un de ses enfants, de nationalité française et résidant en France, ni disposer des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé sur le territoire français, le consul général de France à Alger n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;

qu'en refusant pour ces motifs la délivrance du visa de long séjour sollicité, il n'a pas porté au droit de M. X… au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a prononcé ce refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Alger en date du 8 février 2000 ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X… et au ministre des affaires étrangères. Abstrats : 335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.

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