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CE 2/SS 09.09.1996 n°140741 (Jurisprudence JL n°J293643)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 ss) 9 septembre 1996 n°140741, Jus Luminum n°J293643

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 ss)
Date
Numéro 140741
Numéro Jus Luminum J293643
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.05.2008

Vu la requête enregistrée le 26 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Davut X…, demeurant chez Mme Y…, … ;

M. X… demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 1991 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) annule ladite décision ;

3°) condamne l'administration à lui verser la somme de 3 000 F en remboursement de ses frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 26 août 1991 attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Bas-Rhin s'est fondé pour refuser à M. X… la régularisation de son séjour sur le territoire français ;

que par suite elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation ;

Considérant que les conditions de la notification de la décision attaquée sont sans influence sur sa légalité ;

Considérant que M. X… ne peut pas se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991 relative à la délivrance de titres de séjour aux étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à rembourser à M. X… les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Davut X… et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.

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