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CE 2/SS 05.07.1993 n°129204 (Jurisprudence JL n°J261637)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 ss) 5 juillet 1993 n°129204, Jus Luminum n°J261637

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 ss)
Date
Numéro 129204
Numéro Jus Luminum J261637
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X…, demeurant … ;

M. X… demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision en date du 12 février 1991 par laquelle la commission régionale de Metz a dispensé M. X… de ses obligations de service national actif ;

2°) de rejeter le recours du ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du service national ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Devys, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale a statué sur la demande de dispense de M. X…, sa mère, propriétaire de son logement, disposait, compte tenu des revenus de sa fille aînée, de ressources lui permettant de pourvoir à son entretien ainsi qu'à celui de ses deux filles et de son petit-fils ;

qu'il n'est pas allégué qu'elle était dans l'incapacité de travailler ;

que, dès lors, ni Mme X… ni ses deux filles et son petit-fils ne sauraient être regardés comme étant effectivement à la charge de M. X… au sens de l'article L.32 susvisé du code du service national ;

qu'ainsi M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission régionale de Metz le dispensant de ses obligations de service national actif ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre d'Etat, ministre de la défense. Abstrats : 08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"

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