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CE 2/1 SSR 11.02.2002 n°235093 (Jurisprudence JL n°J293566)

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Conseil d'Etat 2ème et 1ère sous-sections reunies 11 février 2002 n°235093, Jus Luminum n°J293566

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème et 1ère sous-sections reunies
Date
Numéro 235093
Numéro Jus Luminum J293566
Président M. Robineau
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X… , demeurant … ;

Vu les autres pièces du dossier ;

M. demande au Conseil d'Etat d'une part, d'annuler la décision du 27 novembre 2000 par laquelle l'adjoint au directeur du service de santé en région terre sud-ouest l'a désigné pour participer au tour d'astreinte des officiers de la direction régionale du service de santé des armées en région militaire de défense atlantique ;

Vu le code de justice administrative ;

d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 139,20 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Entendus de l'Affaire N° XXXXXX Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de ''''' ''''' - les conclusions de ''''', Commissaire du gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827 Délibéré de l'Affaire N° XXXXXX Délibéré dans la séance du ''''' où siégeaient : ''''' Lu en séance publique le '''''. Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX Le Président : Le Conseiller d'Etat-rapporteur : Le secrétaire : Signature 2 de l'Affaire N° XXXXXX Le Président : Signé : ''''' '''''-rapporteur : Signé : ''''' Le secrétaire : Signé : ''''' Formule exécutoire de l'Affaire N° XXXXXX La République mande et ordonne au , en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 235093- 4 - Abstrats : 28-08-02 ÉLECTIONS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE - COMMUNICATION DES MÉMOIRES ET DES PIÈCES - COMMUNICATION DES MÉMOIRES EN DÉFENSE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DONT L'ÉLECTION EST CONTESTÉE À L'AUTEUR DE LA PROTESTATION - ABSENCE. 54-04-03-01 PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - COMMUNICATION DES MÉMOIRES ET PIÈCES - CONTENTIEUX ÉLECTORAL - COMMUNICATION DES MÉMOIRES EN DÉFENSE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DONT L'ÉLECTION EST CONTESTÉE À L'AUTEUR DE LA PROTESTATION - ABSENCE. 54-06-02 PROCÉDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - DEMANDE DE REPORT D'AUDIENCE PAR UNE PARTIE - OBLIGATION POUR LE JUGE D'Y ACCÉDER OU D'AVISER L'INTÉRESSÉ DE SON REFUS - ABSENCE. Résumé : 28-08-02 Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée à l'auteur de la protestation dirigée contre cette élection. Il en découle que la circonstance que l'auteur de la protestation n'aurait pas été en mesure de répondre au mémoire en défense qui lui a été, en fait, communiqué n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle le jugement a été rendu. 54-04-03-01 Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée à l'auteur de la protestation dirigée contre cette élection. Il en découle que la circonstance que l'auteur de la protestation n'aurait pas été en mesure de répondre au mémoire en défense qui lui a été, en fait, communiqué n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle le jugement a été rendu. 54-06-02 Partie, dûment informée de la date de l'audience, ayant demandé au juge le report de celle-ci en raison de l'impossibilité pour elle de s'y présenter. Dans un tel cas, le juge n'est tenu ni d'accéder à la demande, ni d'aviser l'intéressé de son refus.

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 74-515 portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par note de service du 27 novembre 2000, l'adjoint au directeur du service de santé des armées en région terre sud-ouest s'est borné à définir le calendrier du tour d'astreinte des officiers de la direction régionale du 27 novembre 2000 au 4 février 2001 et d'indiquer dans quelles conditions M. , vétérinaire biologiste principal, participerait désormais à ce tour ;

que cette note, qui a pour objet d'assurer la permanence du commandement au sein de la direction régionale du service de santé des armées dont relève M. , présente le caractère d'une mesure d'organisation du service qui ne porte atteinte à aucun droit ou prérogative de l'intéressé et n'est, par suite, pas susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

que, dès lors, M. n'est pas recevable à en demander l'annulation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, verse à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

qu'en l'espèce, la requête de M. présente un caractère abusif ;

qu'il y a lieu de condamner M. à payer une amende de 1 000 euros ;

D E C I D E :-Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : M. est condamné à payer une amende de 1 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre de la défense.

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