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CE 19.12.2007 n°303546 (Jurisprudence JL n°J208634)

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Conseil d'Etat 6ème sous-section jugeant seule 19 décembre 2007 n°303546, Jus Luminum n°J208634

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème sous-section jugeant seule
Date 19 décembre 2007
Numéro 303546
Numéro Jus Luminum J208634
Président M. Schrameck
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.01.2008

Lecture du 19 décembre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno B, demeurant;

M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 15 janvier 2007 portant nomination dans la magistrature, en tant qu'il nomme Mme Anne-Marie C au poste de substitute du procureur général chargée du secrétariat général à la cour d'appel de Saint-Denis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B, vice-président au tribunal de grande instance de Saint-Pierre demande l'annulation du décret du 15 janvier 2007 portant nomination dans la magistrature, en tant qu'il nomme Mme Anne-Marie C au poste de substitute du procureur général chargée du secrétariat général à la cour d'appel de Saint-Denis au motif que sa candidature à ce poste a été illégalement écartée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille » ;

que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions n'impliquent pas que seule soit prise en compte la situation de famille pour choisir entre les candidatures compatibles avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire ;

que, pour justifier son choix de ne pas retenir la candidature de M. B au poste concerné dans le projet de nomination soumis en 2006 au conseil supérieur de la magistrature, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que la situation familiale de l'intéressé, qui a motivé sa mutation en 2001 dans le poste qu'il occupe au tribunal de grande instance de Saint-Pierre, ne nécessite pas de manière impérieuse et urgente sa mutation à Saint-Denis ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait intervenue sans qu'ait été prise en compte la situation familiale de l'intéressé ;

qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livré le garde des sceaux, ministre de la justice, au regard des dispositions précitées de l'article 29 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 soit entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant, en deuxième lieu, que la candidature de M. B à l'emploi pour lequel il a été candidat a été écartée au motif que son dossier présente, au regard du profil et des aptitudes requises pour occuper les fonctions de secrétaire général de la cour d'appel, une qualité inférieure à celle de la magistrate dont la nomination sur le poste considéré a été prononcée par le décret attaqué ;

que M. B n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée est contraire à l'intérêt du service ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. B soutient qu'en violation du principe d'égalité, les mutations de deux magistrats en poste à La Réunion auraient été, pour l'une, proposée et serait, pour l'autre, déjà intervenue, alors que ses propres demandes ont été rejetées, il ressort des pièces du dossier que ces magistrats qui, pour l'un n'exerçait pas dans le même tribunal, pour l'autre n'exerçait pas les mêmes fonctions, n'étaient pas placés dans la même situation que la sienne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno B, et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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