» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CE 19.11.1999 n°190676 (Jurisprudence JL n°J104923)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit des sociétés

Conseil d'Etat 5 / 3 sous-sections réunies (SSR) 19 novembre 1999 n°190676, Jus Luminum n°J104923

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5 / 3 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 190676
Numéro Jus Luminum J104923
Président M. Genevois
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Lecture du 19 novembre 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le jugement en date du 30 septembre 1997, enregistré le 13 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme DAIN ;

Vu la demande, enregistrée le 9 avril 1996 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, présentée pour M. et Mme DAIN, demeurant ... Saint-Barthélémy (97095) ;

M. et Mme DAIN demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite rejetant leurs recours gracieux contre la décision en date du 28 septembre 1995 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, a rejeté leur demande d'autorisation de défricher 0,080 ha de bois au lieu-dit "Camaruche" sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy (Guadeloupe) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme DAIN, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative" ;

qu'aux termes de l'article L. 311-2 du même code : "sont exemptés des dispositions de l'article L. 311-1 :3° Les bois de moins de 4 ha sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 ha" ;

qu'aux termes de l'article L. 311-3 du même code : "l'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : 1°) Au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes ;

2°) A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents8°) A l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population" ;

Considérant que l'obtention d'un certificat d'urbanisme concernant une parcelle boisée ne saurait avoir pour effet de supprimer l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable de défrichement prévue par l'article L. 311-1 précité du code forestier ;

que, dès lors, la circonstance que les requérants ont obtenu le 17 octobre 1994 un certificat d'urbanisme déclarant constructible la parcelle AN 405 sur laquelle ils projetaient de construire, de même que le fait qu'un permis de construire a été accordé sur un terrain voisin, sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant que la circonstance que le boisement objet de la demande d'autorisation a subi des dégradations provoquées par un ouragan ne suffit pas à faire perdre à la parcelle en cause sa destination forestière ;

qu'elle est donc sans influence sur l'obligation incombant aux intéressés d'obtenir une autorisation de défrichement ;

Considérant que le boisement litigieux, s'il est d'une superficie de 800 m , est attenant au massif boisé de Camaruche sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy (Guadeloupe) dont il n'est pas contesté qu'il s'étend sur plus de 4 ha ;

que, dès lors, la parcelle dont s'agit ne pouvait être défrichée sans l'obtention préalable de l'autorisation administrative susmentionnée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain objet de la demande est attenant à un massif qui constitue la seule coupure verte entre deux agglomérations ;

que ce terrain présente, notamment du fait de sa déclivité, des risques quant à l'érosion des sols et aux ravinements ;

que, dans ces conditions, et alors même que les boisements seraient de qualité médiocre, le ministre de l'agriculture, en estimant que leur conservation était nécessaire "au maintien des terres sur les pentes et à la défense du sol contre l'érosion, et à l'équilibre biologique de la région au sens de l'article L. 311-3 (1°, 2° et 8°) du code forestier", n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme DAIN ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a rejeté leur recours gracieux contre le refus, en date du 28 septembre 1995 de leur accorder une autorisation de défrichement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme DAIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme DAIN et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2009, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions