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CE 19.10.2001 n°222365 (Jurisprudence JL n°J86409)

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Conseil d'Etat 7ème sous-section (7 SS) 19 octobre 2001 n°222365, Jus Luminum n°J86409

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 7ème sous-section (7 SS)
Date
Numéro 222365
Numéro Jus Luminum J86409
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 19 octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassen BRA , demeurant ... Brahim à Alger (Algérie) ;

M. BRAI demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. BRAI, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 16 mai 2000, par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour afin de poursuivre des études supérieures sur le territoire français ;

Considérant qu'en se fondant, pour refuser le visa de long séjour sollicité par M. BRA afin de poursuivre des études en France pendant l'année universitaire 1999-2000 en vue de l'obtention d'une licence en sciences politiques à l'université de Paris VIII, sur le caractère tardif de la demande présentée en avril 2000 et sur la circonstance que le nouveau projet d'études de M. BRA , intervenant alors qu'il avait accompli un cycle d'études commerciales, et avait ensuite suivi durant deux années une filière lui permettant d'exercer en qualité de commissaire en douanes, manquait de sérieux, ce qui pouvait dissimuler un projet d'installation durable en France, le consul général de France à Alger, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a entaché aucun des deux motifs de sa décision d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BRA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. BRA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassen BRAI et au ministre des affaires étrangères.

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