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CE 19.10.2001 n°219751 (Jurisprudence JL n°J242928)

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  • La condition des personnes dans l'Union Européenne : recueil de jurisprudence - The status of persons in the European Union : casebook

Conseil d'Etat 7ème sous-section (7 SS) 19 octobre 2001 n°219751, Jus Luminum n°J242928

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 7ème sous-section (7 SS)
Date
Numéro 219751
Numéro Jus Luminum J242928
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.04.2008

Lecture du 19 octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Halima MEZAGA, demeurant ... Ahfir (Maroc) ;

Mlle MEZAGA demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle MEZAGA, ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle MEZAGA ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ;

que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;

Considérant que les circonstances que la requérante a réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa et qu'elle a acquitté les frais d'inscription dans un établissement scolaire privé ne lui conféraient aucun droit à la délivrance de ce titre ;

Considérant qu'après avoir obtenu en 1998 un diplôme de secrétariat de direction, puis s'être orientée vers des études d'informatique et de gestion qui n'ont été sanctionnées par aucun diplôme, Mlle MEZAGA envisage de suivre une formation d'hôtesse d'accueil ;

que dans ces conditions, en se fondant, pour refuser à Mlle MEZAGA le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que ses projets d'études ne présentaient pas de caractère sérieux, le consul général de France à Fès, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle MEZAGA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle MEZAGA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Halima MEZAGA et au ministre des affaires étrangères.

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